Cour de cassation

Arrêt du 26 janvier 2023 n° 22-40.021

26/01/2023

Renvoi

CIV. 1

 

COUR DE CASSATION

 

VL12

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 26 janvier 2023

 

RENVOI

 

M. CHAUVIN, président

 

Arrêt n° 153 FS+B

 

Affaire n° F22-40.021

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26JANVIER2023

 

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a transmis à la Cour de cassation, par ordonnance rendue le 28 juin 2022, reçue le 12 décembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité dans l'instance mettant en cause :

 

D'une part,

 

Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 3],

 

D'autre part,

 

1°/ le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, domicilié tribunal judiciaire de Bobigny, [Adresse 1],

 

2°/ le centre [4], dont le siège est [Adresse 2],

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

 

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Faits et procédure

 

1. Le 17 juin 2022, Mme [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision prise au vu d'un péril imminent par un directeur d'établissement sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Elle a fait l'objet de mesures d'isolement et de contention, de manière discontinue.

 

2. Le 22 juin, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

3. Par ordonnance du 28 juin 2022, reçue le 12 décembre suivant, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

 

« Le II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est-il contraire à la Constitution en ce qu'il porte atteinte aux principes du respect des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et au respect de la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire, en ne prévoyant pas l'intervention systématique d'un avocat au côté du patient lors du contrôle des mesures d'isolement et de contention ? »

 

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

 

4. La disposition contestée, qui prévoit le régime applicable aux mesures d'isolement et de contention auxquelles un médecin peut recourir à l'égard d'un patient admis en soins psychiatriques sans consentement, est applicable au litige, qui concerne la poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète à l'égard d'une personne placée par intermittence en isolement ou sous contention.

 

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

6. La question posée présente un caractère sérieux.

 

7. En effet, en ce qu'il ne prévoit pas l'assistance ou la représentation systématique du patient par un avocat lorsque le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée ou de prolongation de la mesure d'isolement ou de contention ou se saisissant d'office, statue sans audience selon une procédure écrite, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est susceptible de porter atteinte au principe des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

 

8. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

Code publication

b