Espagne

09/05/2023


Exemples de recours d'amparo

Sentencia 21/2023, de 27 de marzo

(BOE nº 98, de 25 de avril de 2023) – [ lien ]
Recours par Mme María Rosario Fátima Sánchez Moreno concernant l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême qui, en cassation, a conclu au rejet de sa demande de reconnaissance de la situation d'invalidité permanente dans un degré de grande invalidité.
Elle invoque la violation du droit de ne pas subir de discrimination pour cause de handicap. En l’espèce, il existerait une différence de traitement non prévue par la loi et dépourvue de justification objective et raisonnable tirée exclusivement du fait d'avoir accepté une retraite anticipée pour cause de handicap.
La Cour constitutionnelle, a décidé d'accorder l'amparo à Mme María Rosario Fátima Sánchez Moreno, et par conséquent :
1º Déclarer que son droit fondamental de ne pas subir de discrimination en raison de son handicap a été violé (art. 14 CE).
2º Rétablir ses droits et, à cette fin, déclarer la nullité du jugement n. 709/2021, du 1er juillet, émis par la Chambre sociale de la Cour suprême dans le recours pour l'unification de la doctrine no. 4751-2018, rendant le jugement n. 909/2018, du 26 septembre, délivrée par la deuxième section de la Chambre sociale du Tribunal supérieur de justice de Madrid lors de la résolution de l'appel n. 614-2018.
3º Rejeter le recours d'amparo dans tout le reste.

 

Sentencia 11/2023, de 23 de febrero

(BOE nº 77, de 31 de mars de 2023) – [ lien ]
Recours par M. L.M.G.C., Mme C.P. et Mme V.G.P., concernant les soins prodigués lors de l'admission pour l'accouchement à l'Hôpital Universitario Central de Asturias à Oviedo.
Elle invoque une violation alléguée des droits à l'égalité et à la non-discrimination, à l'intégrité physique et morale, à ne pas subir de peines ou de traitements inhumains ou dégradants, à la liberté idéologique et à l'intimité personnelle et familiale.
En l’espèce, l’action hospitalière n’aurait cependant pas privé la patiente de son droit à l'autonomie et au consentement éclairé.
Dès lors, la Cour constitutionnelle, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution de la Nation espagnole, a décidé de rejeter le recours d'amparo formé par Mme C.P., M. L.M.G.C. et Mme V.G.P.

Drapeau espagnol

 

 

 

A) Le recours de protection constitutionnelle "recurso de amparo" en Espagne

L’article 53 de la Constitution espagnole de 1978 indique que tout citoyen peut demander la protection de ses droits et libertés constitutionnellement protégés devant les juridictions ordinaires de façon sommaire et prioritaire. Le cas échéant, ce même article dispose que le citoyen peut demander également demander la protection de ces mêmes droits par un recours spécifique dit de amparo devant le Tribunal constitutionnel espagnol (Tribunal Constitucional).
Les règles encadrant ce recours dit de amparo font l’objet du Titre III de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel espagnol. Cette même loi, dans son article 46. 1b), dispose le caractère subsidiaire de ce recours, ce qui implique d’épuiser précédemment toutes les voies de recours juridiques disponibles. Si la loi espagnole n’impose pas que la personne souhaitant accéder à la juridiction constitutionnelle ait la qualité de partie dans un procès, dans les faits, néanmoins, il en découle presque toujours l’obligation d’avoir été partie à un procès antérieur. Ce trait rapproche le recours dit de amparo de la QPC française.
Cependant, par rapport à la QPC française, le recurso de amparo espagnol présente deux différences notoires.
D’abord, ce qui est attaqué par ce recours, ce ne sont pas les dispositions législatives mais toute décision, disposition, acte juridique, omission ou simple voie de fait des administrations publiques et judiciaires. Cependant, compte tenu du caractère subsidiaire du recours, le cas le plus fréquent reste celui dans lequel une décision de justice est attaquée.
Ensuite, le recours de amparo n’a pas été prévu pour procéder à une analyse abstraite des normes mais pour protéger de façon concrète et effective l’individu. Si, en l’espèce, l’atteinte à un droit fondamental invoquée dans un recours de amparo découle de l’application d’une loi qui serait contraire à la Constitution, la loi organique sur le Tribunal constitutionnel espagnol indique que le Tribunal doit transmettre le recours à l’assemblée plénière de celui-ci, qui devra se prononcer sur la constitutionnalité de la loi avant que la section saisie ne se prononce sur l’affaire du requérant en l’espèce. Ce mécanisme est appelé le mécanisme de l’"autoquestion".
Depuis la modification de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel intervenue en 2007, la recevabilité du recours de amparo est subordonnée également à la preuve par le requérant de l’importance constitutionnelle spéciale (especial transcendencia constitucional) de la question faisant l’objet du recours. Cette importance particulière fait référence, selon la loi organique sur ce Tribunal, à l’importance pour l’interprétation de la Constitution, pour son application ou pour son efficacité générale ainsi que dans la détermination du contenu et de l’étendue des droits fondamentaux et libertés publiques. Dans la même optique, la violation du droit fondamental ou de la liberté publique doit avoir été alléguée aussitôt que possible auprès des organes administratifs et judiciaires compétents avant l’épuisement des voies de recours.
Concernant les violations alléguées, seules sont prises en compte les violations des droits et des libertés qui figurent dans la Constitution espagnole même si le Tribunal constitutionnel espagnol reconnaît la valeur interprétative des conventions internationales et notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Les actes administratifs et les actes du Gouvernement doivent être contestés devant le Tribunal constitutionnel espagnol dans un délai de 20 jours après l’épuisement de toutes les voies de recours et dans un délai de 30 jours dès lors que l’acte attaqué est une décision de justice. Ces délais se computent en excluant les jours non-ouvrables (les samedis ainsi que le mois d’août sont considérés comme étant de cette nature), et si le dernier jour de ce délai est non-ouvrable (ce qui est le cas un dimanche ou un jour férié) celui-ci sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. Le recours peut être introduit jusqu’au lendemain de l’expiration du délai, 15 h.
Le Tribunal n’est pas limité dans ce cas par un délai dans lequel il doit rendre sa décision. Celle-ci s’impose à tous et n’est pas susceptible d’aucun recours.

 

 

 

B) Chapitre IV de la Constitution espagnole : Des garanties des libertés et des droits fondamentaux

Article 53.

1. Les droits et les libertés reconnus au chapitre deux du présent titre sont contraignants pour tous les pouvoirs publics. Seule une loi qui, dans tous les cas, devra respecter leur contenu essentiel, pourra réglementer l’exercice de ces droits et de ces libertés qui seront protégés conformément aux dispositions de l’article 161, paragraphe 1, a).
2. Tout citoyen pourra demander la protection des libertés et des droits reconnus à l’article 14 et à la section première du chapitre deux devant les tribunaux ordinaires par une action fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire et, le cas échéant, par le recours individuel de Amparo devant le Tribunal Constitutionnel. Ce recours sera applicable à l’objection de conscience, reconnue à l’article 30.
3. La reconnaissance, le respect et la protection des principes reconnus au chapitre trois inspireront la législation positive, la pratique judiciaire et l’action des pouvoirs publics. Ils ne pourront être allégués devant la juridiction ordinaire que conformément aux dispositions des lois qui les développeront.

Article 54.

Une loi organique réglementera l’institution du Défenseur du Peuple, en tant que haut mandataire des Cortès générales désigné par celles-ci pour défendre les droits figurant au présent titre; à cette fin, il pourra contrôler les activités de l’Administration, faisant rapport aux Cortès générales.

 

 

 

C) Loi organique nº 2/1979 portant sur le Tribunal constitutionnel, du 3 octobre 1979

Titre I - Du Tribunal constitutionnel
Chapitre 1 - Organisation et attributions du Tribunal constitutionnel
Article 1.

1. Le Tribunal constitutionnel, en tant qu’interprète suprême de la Constitution, est indépendant des autres organes constitutionnels et soumis exclusivement à la Constitution et à la présente loi organique.
2. Il est unique dans son ordre et sa juridiction s’étend à tout le territoire national.

Article 2.

1. Le Tribunal constitutionnel connaîtra, dans les cas et de la façon que détermine la présente loi:
a) du recours et de la question relatifs à l’inconstitutionnalité des lois, des dispositions normatives ou des actes ayant force de loi;
b) du recours d’amparo (recurso de amparo) pour violation des droits et des libertés publiques mentionnés à l’article 53.2 de la Constitution;
[…]

 
Titre III - Le recours d´amparo (recurso de amparo)
Chapitre I - La recevabilité et l’introduction du recours d’amparo
Article 41.

1. Les droits et les libertés reconnus aux articles 14 à 29 de la Constitution seront susceptibles du recours d’amparo, dans les cas et suivant les formes que la présente loi établit, sans préjudice de leur tutelle générale confiée aux tribunaux de justice. La même protection sera applicable à l’objection de conscience reconnue à l’article 30 de la Constitution.
2. Le recours d’amparo protège, dans les termes que la présente loi établit, contre les violations des droits et libertés auxquels l’alinéa antérieur se réfère, provenant de dispositions, actes juridiques, omissions ou simple voie de fait des pouvoirs publics, des Communautés Autonomes et des autres entités publiques de caractère territorial, corporatif ou institutionnel, ainsi que de leurs fonctionnaires ou agents.
3. Pour la protection constitutionnelle, on ne peut faire valoir d’autres prétentions que celles qui visent à rétablir ou à préserver les droits ou les libertés pour lesquels on a formulé le recours.

Article 42.

Les décisions ou les actes sans valeur de loi, qui émanent des Cortes Generales ou de l’un quelconque de leurs organes, ou des Assemblées législatives des Communautés Autonomes ou de leurs organes, qui violent les droits et les libertés susceptibles d’être protégés constitutionnellement, pourront être l’objet d’un recours dans un délai de trois mois à partir du moment où, conformément aux normes internes des Chambres parlementaires ou des Assemblées, elles seront sans appel.

Article 43.

1. Les violations des droits et des libertés précités provenant de dispositions, actes juridiques, omissions ou simple voie de fait du gouvernement ou de ses autorités ou fonctionnaires, ou des organes exécutifs collégiaux des Communautés Autonomes ou de leurs autorités ou fonctionnaires ou agents, pourront donner lieu au recours d’amparo une fois la voie judiciaire pertinente épuisée.
2. Le délai pour introduire le recours d´amparo sera de vingt jours, à partir de la notification de la décision prise lors du procès judiciaire préalable.
3. Le recours pourra seulement être fondé sur la violation par une décision sans appel des préceptes constitutionnels qui reconnaissent les droits ou les libertés susceptibles de protection.

Article 44.

1. Les violations des droits et libertés susceptibles du recours d’amparo, qui trouveraient leur origine immédiate et directe dans un acte ou une omission d’un organe judiciaire, pourront donner lieu à ce recours pourvu que les conditions suivantes soient remplies:
a) Que tous les moyens de contestation, prévus par les normes procédurales dans le cadre de la voie judiciaire, du cas concret aient été épuisés.
b) Que la violation du droit ou de la liberté soit imputable de manière immédiate et directe à une action ou omission de l’organe judiciaire, indépendamment des faits qui ont donné lieu au procès durant lequel elle s’est produite et desquels, en aucun cas, le Tribunal constitutionnel ne pourra connaître.
c) Qu’ait été invoquée formellement au cours du procès la violation du droit constitutionnel, aussitôt qu’il y en aura eu connaissance et que possible.
2. Le délai pour intenter le recours d’amparo sera de trente jours, à compter de la notification de la décision rendue dans le procès judiciaire.

Article 45.

Article 46.

1. Sont en droit de saisir le Tribunal en recours d’amparo:
a) dans les cas des articles 42 et 45, la personne directement affectée, le Défenseur du Peuple et le Ministère public;
b) dans les cas des articles 43 et 44, ceux qui ont été partie au procès judiciaire correspondant, le Défenseur du Peuple et le Ministère public.
2. Si le recours est formulé par le Défenseur du Peuple ou le Ministère public, la chambre du Tribunal compétente pour connaître de la protection constitutionnelle le communiquera aux personnes ayant pu être lésées qui sont connues et ordonnera que l’introduction du recours soit publiée dans le “Journal Officiel de l’État” (Boletín Oficial del Estado) afin que d’autres personnes intéressées puissent comparaître. Ladite publication aura caractère préférentiel.

Article 47.

1. Pourront comparaître dans la procédure du recours d’amparo, en tant que défendeur ou coadjuvant, les personnes favorisées par la décision, l’acte ou le fait en raison duquel le recours est formulé ou celles ayant un intérêt légitime quant à celui-ci.
2. Le Ministère public interviendra dans tous les procès de protection, pour défendre la légalité, les droits des citoyens et l’intérêt public sous la tutelle de la loi.

 
Chapitre II - De la procédure des recours d’amparo
Article 48.

La connaissance des recours d’amparo constitutionnel relève des chambres du Tribunal constitutionnel et, le cas échéant, des sections.

Article 49.

1. Le recours d’amparo constitutionnel débutera par une demande dans laquelle les faits qui la fondent seront exposés avec clarté et concision, les dispositions constitutionnelles estimées méconnues seront mentionnées et la protection demandée pour préserver ou rétablir le droit ou la liberté considérée comme violée sera déterminée avec précision. En toute hypothèse, la demande démontrera l’importance constitutionnelle spéciale du recours.
2. La demande devra être accompagnée:
a) du document accréditant la représentation du pétitionnaire de la protection;
b) s’il y a lieu, de la copie, communication ou certificat de la décision ayant mis fin à la procédure judiciaire ou administrative.
3. La demande devra aussi être accompagnée d’autant de copies littérales de celle-ci et des documents présentés qu’il y a de parties dans le procès préalable, s’il a eu lieu, et une de pour le Ministère public.
4. En cas de non accomplissement de l’une des exigences figurant dans les alinéas précédents, les secrétaires de justice, dans le délai de dix jours et avec mise en demeure, informeront l’intéressé qu’en cas de non régularisation, la non-admission du recours sera prononcée.

Article 50.

1. Le recours d´amparo doit faire l’objet d’une décision d’admission. La section, à l’unanimité, prononcera par ordonnance non motivée (providencia) l’admission, en tout ou partie, du recours, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes seront remplies :
a) Que la demande remplisse les conditions figurant dans les articles 41 à 46 et 49.
b) Que le contenu du recours justifie une décision sur le fond de la part du Tribunal constitutionnel en raison de son spéciale importance constitutionnelle (especial trascendencia constitucional), qui sera appréciée par rapport à son importance pour l’interprétation de la Constitution, pour son application ou pour son efficacité générale, et pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux.
2. Lorsque l’admission du recours, bien qu’ayant obtenu la majorité, n’atteint pas l’unanimité, la section transmettra la décision à la chambre correspondante en vue de sa solution.
3. Les ordonnances non motivées de non-admission, adoptées par les sections ou les chambres (Salas), préciseront la condition non remplie et seront notifiées au requérant et au Ministère public. Seulement le Ministère public pourra faire appel de ces ordonnances dans le délai de trois jours. Cette requête sera jugée par une ordonnance motivée (Auto) qui ne sera susceptible d’aucun recours.
4. Lorsque dans la demande d´amparo figurent une ou plusieurs irrégularités régularisables, on procédera selon la forme prévue à l’article 49.4; si la régularisation n’a pas lieu dans le délai fixé par cette disposition, la section prononcera la non-admission par une ordonnance non motivée (providencia), non susceptible de recours.

Article 51.

1. Une fois admise la demande de protection, la chambre demandera d’urgence à l’organe ou à l’autorité d’où émanerait la décision, l’acte ou le fait, ou au juge ou au tribunal qui aurait connu de la procédure antérieure, que, dans un délai qui ne pourra pas dépasser dix jours, ils lui remettent leurs dossiers judiciaires ou leurs pièces justificatives.
2. L’organe, l’autorité, le juge ou le tribunal accusera réception immédiatement de la requête, procédera à l’envoi dans le délai indiqué et assignera les personnes ayant été parties lors de la procédure antérieure afin qu’elles puissent comparaître dans le procès constitutionnel dans un délai de dix jours.

Article 52.

1. Une fois reçus les dossiers judiciaires et passé le temps d’assignation, la chambre les communiquera à la personne ayant présenté la demande de protection, à celles qui ont comparu dans le procès, à l’Avocat de l’État, si l’administration publique était impliquée, et au Ministère public. L’audience aura lieu dans un délai commun qui ne pourra pas dépasser vingt jours et pendant lequel les allégations opportunes pourront être présentées.
2. Une fois les allégations présentées ou le délai prévu pour les réaliser écoulé, la chambre pourra transmettre la résolution du recours, lorsqu’il existe une doctrine applicable et consolidée du Tribunal constitutionnel pour cette résolution, à une de ses sections ou indiquer un jour pour l’audience, s’il y a lieu, ou délibération et vote.
3. La chambre, ou s’il y a lieu, la section, rendra l’arrêt qui convient dans le délai de dix jours à compter du jour fixé pour l’audience ou la délibération.

 
Chapitre III - La résolution des recours d’amparo et ses effets.
Article 53.

La chambre ou, s’il y a lieu, la section, après avoir examiné le fond de l’affaire, adoptera dans son arrêt un de ces dispositifs:
a) Octroi de la protection.
b) Refus de la protection.

Article 54.

Lorsque la chambre ou, s’il y a lieu, la section connaît d’un recours d´amparo contre des décisions de juges et tribunaux, son office se limitera à rechercher s’il y a eu violation des droits ou des libertés du requérant et à préserver et rétablir ces droits et libertés, et elle s’abstiendra de toute autre considération sur l’action des organes juridictionnels.

Article 55.

1. L’arrêt accordant la protection contiendra un ou quelques-uns des prononcés suivants:
a) déclaration de nullité de la décision, acte ou résolution ayant empêché le plein exercice des droits ou libertés protégés, en déterminant, le cas échéant, l’étendue de ses effets.
b) reconnaissance du droit ou de la liberté publique, conformément à son contenu déclaré constitutionnellement.
c) rétablissement, pour le pétitionnaire, à l’intégrité de son droit ou de sa liberté, et l’adoption, le cas échéant, des mesures propres à son maintien.
2. Au cas où il serait fait droit au recours d’amparo parce que la loi appliquée lèse des droits fondamentaux ou des libertés publiques, la chambre présentera la question au Tribunal réuni en assemblée plénière, qui pourra déclarer l’inconstitutionnalité de ladite loi par un nouvel arrêt ayant les effets ordinaires prévus aux articles 38 et suivants. La question sera instruite suivant la procédure établie aux articles 37 et concordants.

Article 56.

1. L’interjection du recours d’amparo ne suspendra pas les effets de l’acte ou de l’arrêt contesté.
2. Néanmoins, lorsque l’exécution de l’acte ou de l’arrêt contesté produirait un préjudice au requérant pouvant faire perdre à l'amparo sa finalité, la chambre, ou la section dans le cas de l’article 52.2, d’office ou à la demande du requérant, pourra ordonner la suspension, totale ou partielle, de ses effets, à condition que la suspension ne porte pas d’atteinte grave à un intérêt constitutionnellement protégé ou aux droits fondamentaux ou libertés d’une autre personne.
3. De même, la chambre ou la section pourra adopter toutes mesures préventives et décisions provisoires admises par l’ordre juridique qui, compte tenu de leur nature, peuvent être appliquées au procès d´amparo et tendent à éviter que ce recours perde sa finalité.
4. Le sursis ou une autre mesure préventive pourra être demandé à tout moment, avant que l’arrêt ne soit prononcé ou que la protection ait été accordée d’une autre façon. L’incident du sursis sera instruit avec audience des parties et du Ministère public, durant un délai commun qui n’excèdera pas trois jours, et avec rapport des autorités responsables de l’exécution, si la chambre ou la section l’estime nécessaire. La chambre ou la section pourra faire dépendre le prononcé du sursis, dans le cas où il pourrait en résulter un trouble grave pour les droits d’un tiers, de la constitution d’une caution suffisante en vue de répondre des dommages ou préjudices qu’elle pourrait faire naître.
5. La chambre ou la section pourra faire dépendre le sursis à exécution, et l’adoption de mesures préventives, de la constitution par l’intéressé de la garantie suffisante en vue de répondre des dommages et préjudices qui pourraient en naître. Sa fixation et sa détermination pourront être renvoyées à l’organe juridictionnel d’instance.
6. Dans les cas d’urgence exceptionnelle, le prononcé du sursis et des mesures préventives et provisoires pourra avoir lieu à l’occasion de l’adoption de la décision d’admission du recours. Ce prononcé pourra être contesté dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par le Ministère public et les autres parties ayant comparu. La chambre ou la section tranchera l’incident par une ordonnance (Auto) non susceptible de recours.

Article 57.

La suspension ou son refus pourra être modifié au cours du procès d’amparo, d’office ou sur la demande d’une partie, en vertu de circonstances survenues ou qui ne pouvaient pas être connues au moment d’instruire l’incident de suspension.

Article 58.

1. Seront compétents pour statuer sur les demandes d’indemnité de dommages causés en conséquence de la concession ou du refus du sursis, les juges ou tribunaux à la disposition desquels on remettra les cautionnements constitués.
2. Les demandes d’indemnités réglées au cours des incidents, devront être présentées dans un délai d’un an à compter de la publication de l’arrêt du Tribunal constitutionnel.

 

 

 

D) Le Tribunal constitutionnel espagnol

Francisco PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL - président du Tribunal constitutionnel espagnol
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 49 - octobre 2015 - p. 59 à 68

III – Compétences du Tribunal constitutionnel
B - Protection des droits fondamentaux : recours en amparo

La défense des droits fondamentaux des citoyens est l’une des compétences majeures dévolues au Tribunal constitutionnel. La protection de ces droits peut être mise en œuvre par le biais des recours et questions d’inconstitutionnalité mentionnés ci-dessus. Cependant, la voie la plus commune à cet effet est sans aucun doute le recours dit en amparo qui est généralement déposé devant les Chambres et qui vise à réparer la violation par les pouvoirs publics des droits fondamentaux reconnus par la Constitution – à savoir, ceux visés aux articles 14 à 29 de la CE, ainsi que le droit à l’objection de conscience garanti par l’article 30 de la CE – (articles 53.2, 161.1.b] et 162.1.b] de la CE et articles 41 à 58 de la LOTC).

Bien que d’une portée plus large (recours en amparo contre des décisions parlementaires sans force de loi), le cas le plus fréquent est celui de l’amparo formé en cas de violations des droits fondamentaux découlant de décisions administratives et judiciaires. Ont qualité pour introduire un tel recours tant le médiateur (Defensor del pueblo), et le ministère public, que les personnes intéressées et parties au procès en question. Néanmoins, dans de tels cas, le recours en amparo se conçoit comme une procédure subsidiaire qui ne peut être engagée qu’après qu’aient été préalablement épuisés tous les recours disponibles devant la juridiction ordinaire, sans avoir obtenu la réparation de la violation incriminée.

En dépit de ce caractère subsidiaire, le nombre de recours en amparo formés devant le Tribunal constitutionnel est très élevé, donnant lieu au fil du temps à une importante surcharge de travail et entraînant un retard fâcheux dans le règlement des litiges. Pour remédier à ces effets négatifs, le législateur a apporté, en 2007, un certain nombre de modifications à la LOTC, dans le but d’accélérer le déroulement de cette procédure. La plus significative de ces modifications réside dans l’ajout d’une nouvelle exigence concernant le recours en amparo. Pour être recevable, celui-ci doit désormais non seulement être fondé sur la violation d’un droit fondamental, mais le requérant doit également justifier que le contenu de sa requête présente une « importance constitutionnelle particulière » qui requiert une décision sur le fond de la part du Tribunal (articles 49.1 et 50.1.b] de la LOTC). L’arrêt 155/2009 du 25 juin 2009 rendu par le Tribunal constitutionnel a tenté de délimiter la portée de cette exigence, en dressant, à titre d’exemple, une liste de cas où est appréciée l’importance constitutionnelle du problème juridique posé. Plus récemment, dans son arrêt du 20 janvier 2015, rendu dans l’affaire Arribas Antón, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que l’exigence de justification de cette importance particulière est conforme à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’expérience montre que, en dépit de ses bonnes intentions, la réforme de 2007 n’a pas réussi à réduire le nombre élevé des recours en amparo (7 663 en 2014, soit plus de 97 % de l’ensemble des procédures constitutionnelles engagées cette même année) dont le seul examen de recevabilité mobilise beaucoup d’énergies. La réforme de 2007 a toutefois le mérite d’avoir diminué la zone de friction entre les juridictions constitutionnelle et ordinaire, en apaisant ainsi des tensions institutionnelles.

 

 

 

E) Décisions issues d’un contrôle a posteriori (Recours d'amparo)

Sentencia 21/2023, de 27 de marzo

(BOE nº 98, de 25 de avril de 2023) – [ lien ]
Recours par Mme María Rosario Fátima Sánchez Moreno concernant l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour suprême qui, en cassation, a conclu au rejet de sa demande de reconnaissance de la situation d'invalidité permanente dans un degré de grande invalidité.
Elle invoque la violation du droit de ne pas subir de discrimination pour cause de handicap. En l’espèce, il existerait une différence de traitement non prévue par la loi et dépourvue de justification objective et raisonnable tirée exclusivement du fait d'avoir accepté une retraite anticipée pour cause de handicap.
La Cour constitutionnelle, a décidé d'accorder l'amparo à Mme María Rosario Fátima Sánchez Moreno, et par conséquent :
1º Déclarer que son droit fondamental de ne pas subir de discrimination en raison de son handicap a été violé (art. 14 CE).
2º Rétablir ses droits et, à cette fin, déclarer la nullité du jugement n. 709/2021, du 1er juillet, émis par la Chambre sociale de la Cour suprême dans le recours pour l'unification de la doctrine no. 4751-2018, rendant le jugement n. 909/2018, du 26 septembre, délivrée par la deuxième section de la Chambre sociale du Tribunal supérieur de justice de Madrid lors de la résolution de l'appel n. 614-2018.
3º Rejeter le recours d'amparo dans tout le reste.


Sentencia 11/2023, de 23 de febrero

(BOE nº 77, de 31 de mars de 2023) – [ lien ]
Recours par M. L.M.G.C., Mme C.P. et Mme V.G.P., concernant les soins prodigués lors de l'admission pour l'accouchement à l'Hôpital Universitario Central de Asturias à Oviedo.
Elle invoque une violation alléguée des droits à l'égalité et à la non-discrimination, à l'intégrité physique et morale, à ne pas subir de peines ou de traitements inhumains ou dégradants, à la liberté idéologique et à l'intimité personnelle et familiale.
En l’espèce, l’action hospitalière n’aurait cependant pas privé la patiente de son droit à l'autonomie et au consentement éclairé.
Dès lors, la Cour constitutionnelle, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution de la Nation espagnole, a décidé de rejeter le recours d'amparo formé par Mme C.P., M. L.M.G.C. et Mme V.G.P.

Mis à jour le 08/09/2023