Cour de cassation

Arrêt du 26 janvier 2023 n° 22-40.019

26/01/2023

Renvoi

CIV. 1

 

COUR DE CASSATION

 

VL12

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 26 janvier 2023

 

RENVOI

 

M. CHAUVIN, président

 

Arrêt n° 152 FS+B

 

Affaire n° D 22-40.019

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

 

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a transmis à la Cour de cassation, par ordonnance rendue le 21 octobre 2022, reçue le 28 octobre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité dans l'instance mettant en cause :

 

D'une part,

 

M. [V] [B], domicilié [Adresse 1],

 

D'autre part,

 

le centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2],

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

 

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Faits et procédure

 

1. Le 11 octobre 2022, M. [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision prise au vu d'un péril imminent par un directeur d'établissement sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Le 17 octobre, il a été placé en chambre d'isolement.

 

2. Le 19 octobre, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du même code.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

3. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en ce qu'elles ne prévoient pas d'obligation pour le directeur de l'établissement spécialisé en psychiatrie ou pour le médecin d'informer le patient soumis à une mesure d'isolement ou de contention - et ce, dès le début de la mesure - de la voie de recours qui lui est ouverte contre cette décision médicale sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code et de son droit d'être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, est-il conforme à la Constitution et notamment au principe constitutionnel des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable, au principe de dignité de la personne, à la liberté fondamentale d'aller et venir et du droit à un recours effectif, ainsi qu'à l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice résultant des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

 

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

 

4. La disposition contestée, qui fixe, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, les conditions dans lesquelles il peut être recouru, à l'égard de patients en hospitalisation complète sans consentement, à des mesures d'isolement et de contention en prévoyant un contrôle du juge des libertés et de la détention, est applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

 

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

6. La question posée présente un caractère sérieux.

 

7. En effet, en ce qu'elle ne prévoit pas, dès le début de la mesure de placement en isolement ou sous contention, une information du patient quant à la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique et à son droit d'être assisté ou représenté par un avocat, la disposition contestée est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

 

8. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

Code publication

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