Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société M. A..., représentée par Me Planchat, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017, et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et frais de gestion afférents aux années 2015 à 2017.
Par des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2025, 17 décembre 2025, 8 janvier 2026, 23 mars 2026 et 25 mars 2026, la société M. A..., représentée par Me Planchat demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires précitées, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 47 et du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- les dispositions litigieuses du cinquième alinéa de l’article L. 47 et du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales sont applicables au litige ;
- ces dispositions n’ont pas encore été déclarées conformes à la Constitution ;
- la question posée présente un caractère sérieux dès lors que : la saisine des fichiers informatiques lors d’un contrôle inopiné ne permet pas de protéger le domicile professionnel et les données numériques dans les conditions définies par le Conseil constitutionnel ; le contrôle inopiné au domicile professionnel afin de saisir des fichiers informatiques d’un logiciel de caisse constitue une ingérence grave dans la vie privée ; il résulte de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme Italgomme Pneumatici S.r.l. et autres c. Italie du 6 février 2025, des conclusions rendues devant la Cour de justice de l’Union européenne par l’avocat général dans l’affaire C-258/23, de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme Ferrieri et Bonassisa c. Italie du 8 janvier 2026 et de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-371/24 du 19 mars 2026 que le droit français fixant le régime du contrôle inopiné ne présente aucune garantie procédurale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les autorités italiennes ont procédé à une réforme, à la suite de la décision précitée, confirmant la gravité du manquement ; le droit français méconnaît les exigences constitutionnelles relatives à la garantie des droits en ce qu’il ne prévoit aucun contrôle préalable du juge, aucune décision motivée et aucun contrôle juridictionnel a posteriori ; les décisions invoquées en défense ne tranchent pas la question de constitutionnalité ; l’argumentation exposée en défense n’est pas recevable en l’absence de communication des conclusions de la rapporteure publique devant le Conseil d’Etat, sur lesquelles s’appuie cette argumentation ; la conformité des dispositions incriminées au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle au contrôle de ces mêmes dispositions au regard des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme ; l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Paris n° 25PA01093 du 20 mars 2026 et la similitude avec la question dont le Conseil d’Etat est déjà saisi confirment le caractère sérieux de sa question prioritaire de constitutionnalité ;
- l’article R. 771-6 du code de justice administrative ne s’oppose pas à la transmission de la question au Conseil d’Etat dès lors que la question déjà renvoyée ne visent pas les mêmes dispositions.
Par deux mémoires, enregistrés les 31 décembre 2025 et 25 mars 2026, l’administrateur de l’Etat de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France soutient, d’une part, que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux, et, d’autre part, que le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité identique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de transmettre cette question mais seulement de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 47 et L. 47 A ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société M A..., qui exploite un supermarché, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue au 31 juillet 2018 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue du contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée le 17 décembre 2018, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces impositions supplémentaires, que la société M A... a refusées le 15 février 2019, ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2021. A l’appui de sa requête tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels ainsi mis à sa charge, pour un montant total de 371 854 euros, la société M A... demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 47 et du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de cette ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».
Aux termes de l’article R. 771-6 du code de justice administrative : « La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel ».
Pour demander la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 47 et du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la société M A... soutient que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à l’inviolabilité du domicile professionnel et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Toutefois, le Conseil d’Etat a déjà été saisi, le 3 février 2026, d’une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, pour les mêmes motifs, les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 47 et du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qu’il a enregistré sous les n° 507252 et 507255. Dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre à nouveau cette même question au Conseil d’Etat. Il appartient seulement au tribunal, en application des dispositions précitées de R. 771-6 du code de justice administrative, de différer son jugement sur le fond jusqu’à ce qu’il soit informé de la décision du Conseil d’Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société M A... à l’encontre du cinquième alinéa de l’article L. 47 et du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société M A... jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Conseil d’Etat ou, s’il est saisi, par le Conseil constitutionnel sur la question de constitutionnalité visée au point 5 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société M A... et à l’administrateur de l’Etat de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.