Tribunal administratif de Dijon

Ordonnance du 21 avril 2026 n° 2504622

21/04/2026

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, M. A... B... représenté par Me Josseaume, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du second alinéa du II de l’article L. 224-2 du code de la route.

Il soutient que :
le second alinéa du II de l’article L. 224-2 du code de la route contesté est applicable au litige ;
cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
cette disposition, qui ne renvoie à aucune définition d’un « professionnel chargé du transport de personnes » et qui ne précise pas si l’infraction doit être commise à l’occasion du transport effectif de personnes, méconnaît le principe de clarté de la loi posé par l’article 34 de la Constitution, l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi dégagé des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’exigence de prévisibilité de la norme.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur informe le tribunal que le préfet de l’Yonne est seul habilité à défendre l’Etat dans ce litige. 

La procédure a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit d’observations en défense. 

Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ». Selon l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».

Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. Aux termes l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.-Le représentant de l'Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l'article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;2° Il est fait application de l'article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2.I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa des I A et I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. »

4. M. B..., qui exerce la profession de chauffeur de taxi et dont le permis de conduire a été suspendu pour une durée de douze mois par un arrêté du 27 novembre 2025 du préfet de l’Yonne, soutient que le second alinéa du II de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n°2025-622 du 9 juillet 2025, qui dispose que « Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes », méconnaît le principe de clarté de la loi posé par l’article 34 de la Constitution, l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi dégagé des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’exigence de prévisibilité de la norme.

5. Toutefois, d’une part, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui s’est substitué au principe de clarté de la loi, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. D’autre part, en se bornant à soutenir que le législateur a méconnu l’exigence de prévisibilité de la norme sans apporter la moindre précision sur le fondement de la règle dont il invoque la violation, le requérant ne met pas le tribunal à même de se prononcer sur le bien-fondé du moyen qu’il soulève. Et à supposer qu’il ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de l’exigence de prévisibilité de la norme résultant des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne pourrait qu’être écarté dès lors qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61-1 de la Constitution d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international. En tout état de cause, la règle posée par la disposition contestée est énoncée avec suffisamment de précision pour permettre au citoyen de prévoir, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, les conséquences qui peuvent découler de ses actes. D’autre part, à supposer que le requérant, qui n’apporte aucune précision sur le fondement de la règle dont il invoque la violation, ait entendu se prévaloir de la méconnaissance par le législateur de l’exigence de prévisibilité de la norme résultant des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne pourrait qu’être écarté dès lors qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61-1 de la Constitution d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international. 



6. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant est dépourvue de caractère sérieux et qu’il n’y a dès lors pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat. 





O R D O N N E :


Article 1er 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Yonne.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Dijon, le 210 avril 2026.



Le président,





O. Rousset


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
La greffière,

 

Code publication

C