Cour administrative d'appel de Paris

Décision du 3 avril 2026 n° 25PA01096

03/04/2026

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2201226 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B....


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. B..., représenté par Me Planchat, demande à la Cour :

1°) d’
annuler le jugement n° 2201226 du tribunal administratif de Melun en date du 8 janvier 2025 ;


2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, il a été taxé à raison d’un revenu qu’il n’a pas appréhendé ;
- en l’absence de toute cession de cannabis, il ne peut pas être présumé avoir perçu des revenus et ne peut pas être imposé selon le régime de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.


Des mémoires ont été présentés pour M. B... les 2 mars 2026 et 19 mars 2026, après la clôture de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Planchat, avocat de M. B....


Considérant ce qui suit :

1. A l’issue d’un contrôle sur pièces, M. B... a été assujetti à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2019, établies sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Ces impositions ont été majorées des intérêts de retard et de pénalités de 80 % infligées en application du dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts. M. B... relève régulièrement appel du jugement en date du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.

2. Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / (…) / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; / (…) ».

3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : "question prioritaire de constitutionnalité" ». Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ».

4. Si M. B... soutient que les dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, ce moyen, qui n’a pas été présenté par un mémoire distinct, est irrecevable.

5. En tout état de cause, le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques prévu par les dispositions de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. Par les dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, le législateur a entendu déroger aux modalités de droit commun de détermination du revenu imposable dans le but de lutter contre la fraude fiscale issue de la criminalité en établissant une présomption de revenu égale, soit à la valeur vénale des biens objets de l’infraction ou servant à sa réalisation, soit des sommes d’argent qui sont le produit direct de l’infraction dans la mesure où l’auteur de l’infraction est présumé avoir perçu un revenu équivalent à la valeur des biens illicites pour s’en porter acquéreur. Si ces dispositions législatives instituent une différence de traitement, elles sont en rapport avec l’objet de la loi et prévoient la possibilité pour le contribuable d’apporter une preuve contraire de nature à remettre en cause la présomption de revenus établie par l’administration. Ce faisant, elles ne sauraient être regardées comme méconnaissant le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (…) ».

7. Il résulte des stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les États possèdent le droit de légiférer pour règlementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Or, le dispositif prévu par l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, qui vise à appréhender les revenus provenant d’activités illicites et particulièrement du trafic de stupéfiants, s’inscrit précisément dans un objectif d’intérêt général. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article méconnaissent ces stipulations.

8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 8 février 2021, que, le 25 septembre 2019, M. B... a été interpellé par les services de police dans la commune du Perreux-sur-Marne. Les agents ont alors découvert l’existence d’un pavillon, propriété d’une société civile immobilière dont il était le coassocié et le cogérant, où il a reconnu, notamment lors de son audition du 26 septembre 2019, cultiver du cannabis afin de le vendre. Par un jugement du 4 janvier 2021, devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal judiciaire de Créteil statuant en matière correctionnelle a déclaré M. B... coupable des faits d’emploi, de détention, de transport et d’acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive, délits prévus par l’article 222-37 du code pénal, et il l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre ans. A l’issue du contrôle sur pièces dont M. B... a fait l’objet, le service a taxé à l’impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, une somme totale de 325 700 euros correspondant à l’évaluation de la valeur vénale des biens ayant servi à commettre les infractions mentionnées à l’article 222-37 du code pénal, soit 228 pieds de cannabis, la quantité d’herbe de cannabis saisie sur place et le matériel de cannabiculture. M. B..., qui ne conteste pas cette évaluation de leur valeur vénale, ne soutient ni qu’il n’avait pas la libre disposition de ces biens, alors au demeurant qu’il a reconnu cette libre disposition lors de la procédure de perquisition, ni que ces biens avaient été acquis à crédit, ni que les revenus ayant permis leur acquisition avaient été déclarés. Il se borne à soutenir qu’il n’a pas cédé de cannabis et qu’il n’a dès lors perçu aucun revenu d’une cession de cannabis. Cette circonstance est toutefois, par elle-même, dépourvue de toute incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, qui ne résultent pas de la taxation d’un revenu qui aurait été réalisé lors de la vente de stupéfiants, mais de la taxation des revenus ayant permis l’acquisition des biens objets des infractions mentionnées au 2 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, ainsi que des majorations correspondantes. Ses conclusions à fin d’annulation et de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré - SCAD).


Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 3 avril 2026.



Le rapporteur,
O. LEMAIRE






Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE





La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 

Code publication

C