Renvoi
N° R 26-90.002 F-D
N° 00583
31 MARS 2026
AL19
QPC SEULE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
Le tribunal correctionnel de Paris, 17e chambre, par jugement en date du 8 janvier 2026, reçu le 21 janvier suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre Mme [U] [A] du chef de diffamation publique envers un particulier.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse portent-elles atteinte aux droits et libertés suivant(e)s, que la Constitution garantit :
- à la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de I'Homme et du citoyen du 26 août 1789,
- au principe de nécessité des peines garanti par les articles 8 et 16 de cette Déclaration,
- aux exigences de respect des droits de la défense garanties par I'article 16 de cette Déclaration,
- au principe de légalité des délits et des peines prévu par l'article 8 de cette Déclaration ? »
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question posée présente un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
4. En premier lieu, si les dispositions critiquées visent à protéger la présomption d'innocence, elles paraissent susceptibles de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et aux droits de la défense en ce que, d'une part, elles ouvrent la possibilité d'engager une action en diffamation, après une première acquisition de la courte prescription de l'action publique, par la réouverture du même délai de prescription, dans un temps dépendant exclusivement de la survenue d'une décision pénale définitive sur les faits objet du propos poursuivi, lesdits faits ne faisant d'ailleurs pas nécessairement, aux termes de la loi, l'objet de poursuites pénales à la date desdits propos litigieux, d'autre part, l'écoulement du temps ainsi indéterminé limite la possibilité, pour la personne poursuivie, de présenter les preuves utiles aux exceptions de vérité et de bonne foi.
5. En second lieu, les dispositions critiquées sont susceptibles de porter atteinte au principe de nécessité des peines en ce qu'elles permettent la réouverture du délai de prescription en matière de presse, sans limitation dans le temps, aux fins de poursuite et de répression d'infractions d'expression, le délit de diffamation étant réprimé, selon la qualité de la personne visée par les propos poursuivis, d'une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement d'un maximum d'un an.
6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
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