Renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A..., à l’appui de sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire n° 075062 878241572124 émis le 22 janvier 2024 par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement (FPS) initialement établi le 23 septembre 2023 par la Ville de Paris et de la majoration dont il a été assorti, a produit un mémoire, enregistré le 18 juin 2025 au greffe du tribunal du stationnement payant, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 24186739 du 12 novembre 2025, enregistrée le 20 novembre au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal du stationnement payant, avant qu’il soit statué sur la demande de M. A..., a décidé, par application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... qui porte sur le deuxième alinéa de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., à l’appui de sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 22 janvier 2024 par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement (FPS) initialement établi le 23 septembre 2023 par la Ville de Paris et de la majoration dont il a été assorti, a soulevé la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par une ordonnance du 12 novembre 2025, le président du tribunal du stationnement payant, avant qu’il soit statué sur la demande de M. A..., a décidé, par application de de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
2. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. D’une part, l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’en cas de non-paiement ou de paiement incomplet de la redevance de stationnement établie par une commune ou une autre collectivité compétente, il est mis à la charge du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné un forfait de post-stationnement. Le II de cet article prévoit que l’avis de paiement de ce forfait peut être soit apposé sur le véhicule par un agent assermenté, soit transmis par l’ANTAI sous une forme dématérialisée, pour les personnes titulaires de certificats d’immatriculation ayant conclu avec elle une convention à cet effet, soit transmis par cette agence par voie postale. Son troisième alinéa précise que, dans ce dernier cas, la notification est réputée avoir été reçue par le titulaire du certificat d’immatriculation cinq jours francs à compter du jour de l’envoi et que l’ANTAI justifie de l’envoi à l’adresse connue du titulaire par tout moyen. Le IV de cet article prévoit que le forfait doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l’avis de paiement et qu’à défaut, ce forfait est considéré comme impayé et fait l’objet d’une majoration dont le produit est affecté à l’Etat. Il précise qu’en vue du recouvrement de ce forfait et de cette majoration, un titre exécutoire est émis par un ordonnateur désigné par l’autorité administrative. Le V de cet article dispose que la perception et le recouvrement du forfait et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, son VI prévoit que peuvent être exercés des recours contentieux, d’une part, pour obtenir la décharge de l’avis de paiement, à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la collectivité ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi le forfait et, d’autre part, contre le titre exécutoire émis, le cas échéant, en vue du recouvrement du forfait et de sa majoration, celui-ci se substituant alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé.
4. D’autre part, l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit la procédure de recouvrement du forfait et de la majoration mentionnés au point précédent, qu’il confie au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget. Son deuxième alinéa dispose : « Lors de l’émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 [du code général des collectivités territoriales], un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l’avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l’envoi. L’envoi à l’adresse connue est justifié par tout moyen. »
5. Les dispositions législatives citées au point précédent, qui sont applicables au litige, n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu’elles réputent reçue la notification de l’avertissement du titre exécutoire avec pour conséquence de faire courir le délai du recours contentieux alors que l’avertissement peut ne pas avoir été reçu, présente un caractère sérieux. Il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la Ville de Paris, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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