Non renvoi
EL/MF
Numéro 25/ 2457
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/09/2025
Dossier : N° RG 25/00290 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCQA
Nature affaire :
Demande transmission QPC
Affaire :
[I] [J]
C/
S.A.R.L. AQUITAINE LOCATION FROID,
S.A. MAAF ASSURANCES
CPAM,
MP PG CIVIL,
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame FILIATREAU, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me DUPEN loco Me CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
INTIMES :
S.A.R.L. AQUITAINE LOCATION FROID
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me CHATEAU loco Me CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Organisme CPAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir
MP PG CIVIL
Cour d'appel - Parquet civil
[Adresse 12]
[Localité 4]
Avisé, absent (mémoire transmis)
sur la question prioritaire de constitutionnalité ,
mémoire en date du 03/02/25
déposé par Me CASADEBAIG
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2009, M. [I] [J], salarié de la SARL Aquitaine Location Froid en qualité d'agent de maintenance, a été victime d'un accident du travail.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de [Localité 11] Pyrénées au titre de la législation professionnelle.
Après échec d'une tentative de conciliation, M. [J] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Pau d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par décision du 18 novembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau a notamment :
- Dit que l'accident de travail dont a été victime le 23 octobre 2009 M. [J] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Aquitaine Location Froid,
- Fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [J],
- Ordonné une expertise médicale de la victime,
- [Localité 8] à M. [J] une provision d'un montant de 7.000 euros versée par la CPAM à valoir sur son préjudice et Condamné la société Aquitaine Location Froid à rembourser à la caisse ladite provision,
- Ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives au versement de la provision,
- Condamné la société Aquitaine Location Froid à verser à M. [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 19 mai 2014.
La SARL Aquitaine Location Froid a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Pau.
Entre temps, par décision du 15 décembre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourrait être rétablie sur demande de la partie la plus diligente sur production de la présente décision ou de 1'arrêt de la cour d'appe1 de Pau.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du 18 novembre 2013, excepté les dispositions sur la provision et a alloué à M. [I] [J] une provision de 10.000 euros.
Le 17 juin 2022, M. [I] [J] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle M. [I] [J] s'est désisté de son recours.
Par décision du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a donné acte à M. [J] de son désistement, l'a déclaré parfait, a constaté l'extinction de l'instance et le désistement de la juridiction.
Par exploit d'huissier du 11 septembre 2023, M. [I] [J] a assigné la société Aquitaine Location Froid, la compagnie MAAF Assurances et la CPAM de Pau Pyrénées devant le juge des référés de droit commun du tribunal judiciaire de Pau.
Par décision du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau s'est déclaré incompétent pour ordonner l'expertise sollicitée.
Par exploit d'huissier du 10 janvier 2024, M. [I] [J] a assigné la société Aquitaine Location Froid, la compagnie MAAF Assurances et la CPAM de Pau Pyrénées devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Pau afin qu'il ordonne une mesure d'expertise médicale avec la mission habituelle telle que fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le dispositif de son jugement du 18 novembre 2013.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
- Débouté M. [J] de ses demandes,
- Débouté la SARL Aquitaine Location Froid et la SA MAAF Assurances de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que M. [J] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [I] [J] le 23 juillet 2024.
Le 5 août 2024, M. [I] [J] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/02343.
Suivant mémoire du 3 février 2025, M. [I] [J] a saisi la cour d'appel d'une question prioritaire de constitutionnalité. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00290.
Le mémoire a été communiqué au Parquet Général le 11 février 2025.
Selon avis de convocation du 11 février 2025, les parties ont été avisées ou convoquées à l'audience du 3 avril 2025 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 5 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu. Le parquet général n'a pas comparu à l'audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon un mémoire en réplique, notifié par RPVA le 4 juin 2025, repris oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I] [J], demande à la cour'd'appel de transmettre à la Cour de cassation, afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité telle que soulevée par l'appelant et libellée dans les termes suivants :
«'La portée conférée à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale par la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. notamment Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 23 janvier 2014, n° 12-27.318, Publié au bulletin) porte-t-elle atteinte de manière disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis par les articles 4, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au titre du 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946'''».
Selon un mémoire en réponse sur question prioritaire de constitutionnalité notifié par RPVA le 4 avril 2025, repris oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SARL Aquitaine Location Froid et son assureur, la SA MAAF Assurances, demandent à la cour d'appel de :
Juger que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par monsieur [J] n'est pas sérieuse,
En conséquence, juger n'y avoir lieu à la transmettre à la cour de cassation.
La CPAM de [Localité 11] Pyrénées, intimée, n'a pas transmis de mémoire.
Par un mémoire en date du 28 mars 2025, le ministère public est d'avis de :
- déclarer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée irrecevable,
- conclure au rejet de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, celle-ci ne présentant ni un caractère nouveau, ni un caractère sérieux.
Cet avis a été communiqué aux parties par RPVA et par mail le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
La recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas discutée par les parties. Si le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci, sa motivation retient au contraire la recevabilité.
En application de l'article 126-2 du Code de procédure civile, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, est à peine d'irrecevabilité, présentée dans un écrit distinct et motivé.
En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le préambule de la constitution de 1946 et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen a été présenté par M. [I] [J] dans un écrit distinct et motivé par un mémoire de question prioritaire de constitutionnalité.
Le moyen est en conséquence recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
M. [I] [J] soutient que la question revêt un caractère sérieux pour être ni dilatoire ni fantaisiste. Ainsi, il estime que la Cour de cassation, a, par une lecture délibérément extensive de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, décidé d'appliquer la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à la demande d'indemnisation ou de liquidation des préjudices de la victime après décision définitive de reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail. Or, il en déduit que l'employeur est libéré de son obligation de réparer le préjudice résultant de cette faute passé le bref délai de deux ans à compter de cette décision ce qui constitue une atteinte disproportionnée aux droits des salariés victimes d'un accident du travail et à leur droit à un recours juridictionnel effectif. Il estime cette interprétation entachée d'inconstitutionnalité au regard des articles 4, 6 et 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et du 11è alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La SARL Aquitaine Location Froid et la société MAAF Assurances estiment que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'est pas nouvelle et tend à masquer l'incurie de M. [J] dans la conduite de la procédure. Ainsi, elles rappellent que la Cour de cassation s'est déjà prononcée sur la conformité du délai prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale au droit à un recours juridictionnel effectif des victimes d'accident du travail et au principe d'égalité. La Cour de cassation a également estimé que ces règles de prescription n'avaient pas pour effet de priver les parties de la faculté de faire valoir leur droit devant une juridiction de sécurité sociale ou encore de porter une atteinte disproportionnée au droit d'obtenir réparation d'un acte fautif ou de méconnaître les exigences du principe d'égalité.
Le Ministère public estime pour sa part que la question posée n'est ni nouvelle ni sérieuse. Il soutient ainsi que la Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur la conformité de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale à la constitution et aux principes qu'elle garantit et n'a jamais estimé qu'il y avait lieu de saisir le Conseil constitutionnel.
Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution de la République Française, lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation.
Selon l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction statue sans délai par décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation.
Il est procédé à cette transmission lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ;
2° elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
3° la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l'espèce, l'interprétation de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale par une jurisprudence constante de la Cour de cassation est applicable au litige, le juge des référés ayant basé sa décision tant sur l'article que sur la jurisprudence y afférente.
En outre, cet article n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans.
En application de ce texte, la Cour de cassation a estimé que :
«'L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit l'indemnisation des chefs de préjudice en cause et son versement direct aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupèrent ensuite le montant auprès de l'employeur de sorte qu'elle entre dans les prévisions de l'article L. 431-2 qui dispose que les droits aux prestations et indemnités figurant au livre IV se prescrivent par un délai de deux ans qu'interrompt l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident lorsque celui-ci est susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Et attendu qu'après avoir exactement retenu que, si la prescription biennale a pu être interrompue par l'action engagée par la veuve de la victime devant la juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et bénéficier d'une rente de conjoint majorée, le cours de cette prescription a repris à la suite de l'arrêt du 6 juin 1994 » (2è Civ. 23 janvier 2014 n° pourvoi 12-27.318).
Dans son ordonnance entreprise, le premier juge après avoir rappelé que la faute inexcusable de l'employeur avait définitivement était reconnue par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 décembre 2017, a estimé en visant l'article L. 431-2 et la jurisprudence constante de la Cour de cassation que cet arrêt avait fait courir un nouveau délai de prescription biennal pour réclamer les prestations et indemnités réparant les conséquences de cette faute et en a déduit que «'la demande en liquidation des préjudices se heurtera nécessairement à la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale pour ne pas avoir été formée dans le délai de deux ans suivant l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2017 ».
La question prioritaire de constitutionnalité posée est la suivante : «'La portée conférée à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale par la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. notamment Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 23 janvier 2014, n° 12-27.318, Publié au bulletin) porte-t-elle atteinte de manière disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis par les articles 4, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au titre du 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946'''»
Or, la Cour de cassation s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, pour ne citer que les décisions directement en lien avec la question posée en l'espèce, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dans les deux décisions suivantes :
- Cour de cassation, 2è civ. 8 juin 2017 n° pourvoi 16-26.798 : «'Et attendu que l'interruption du cours de la prescription biennale instituée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale résultant de la saisine de la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a ni pour objet, ni pour effet de priver ce dernier de la faculté de faire valoir ses droits devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, qu'elle introduit entre l'employeur et la victime ou ses ayants droit une distinction contraire aux exigences de la garantie des droits de la défense et de l'égalité des parties résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel'» ;
- Cour de cassation, 2è civ. 12 septembre 2013 n°QPC 13-40.039 : «'Et attendu qu'en fixant à deux ans le délai de prescription de l'action, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit des reports de prescription, notamment en cas d'instance pénale, ne prive les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou leurs ayants droit normalement diligents d'aucun recours juridictionnel effectif ni ne porte d'atteinte disproportionnée à leurs droits susceptible de méconnaître le principe d'égalité ; D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel'».
Par ailleurs, la question prioritaire de constitutionnalité sous couvert d'une prétendue atteinte à la Constitution qui serait portée par ce texte de loi et son application jurisprudentielle ancienne et constante n'a pour objet que de contester l'application de cette jurisprudence à des circonstances particulières de fait.
Il résulte de ces éléments que la question posée n'est pas nouvelle et est dépourvue de caractère sérieux.
Dès lors, il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de Cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire,
DECLARE recevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [I] [J] ;
DIT n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [I] [J] ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige.
Arrêt signé par Madame FILIATREAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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