Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 octobre 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1316 du 10 octobre 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Moussa H. par Me Marie Fréret, avocate au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1076 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021–1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 2021–1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour le requérant par Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 novembre 2023 ;
– les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Antoine Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 9 janvier 2024 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706–112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d’un permis de visite.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l’objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin ».
2. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé doit être informé lorsque celui–ci fait l’objet d’un défèrement alors qu’il ne disposerait pas toujours du discernement nécessaire à l’exercice de ses droits. Elles méconnaîtraient ainsi les droits de la défense et seraient en outre entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ces droits.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale.
– Sur le fond :
4. Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.
5. Les dispositions contestées, qui prévoient l’information du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales, ainsi que l’information du juge des tutelles, ne s’appliquent pas en cas de défèrement de ce majeur, à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue, devant un magistrat.
6. En application de l’article 803-2 du code de procédure pénale, la personne qui fait l’objet d’un défèrement à la demande du procureur de la République, du juge d’instruction ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat.
7. D’une part, en cas de nécessité et par dérogation, l’article 803–3 du même code prévoit que sa comparution peut avoir lieu le jour suivant et que, à cette fin, elle peut être retenue dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés. En ce cas, la personne intéressée doit notamment avoir la possibilité, à sa demande, de faire prévenir par téléphone certaines personnes de son entourage, d’être examinée par un médecin et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office. Celui-ci peut demander à consulter le dossier de la procédure.
8. D’autre part, dans le cas où la personne est déférée à l’issue de sa garde à vue devant le procureur de la République et que celui-ci envisage de la poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il résulte de l’article 393 du code de procédure pénale que cette personne doit être informée de son droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office et, s’il y a lieu, de son droit d’être assistée par un interprète. Après avoir constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République doit également l’avertir de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
9. Toutefois, lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que la personne déférée est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités judiciaires d’informer son tuteur ou son curateur. Ainsi, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui.
10. Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.
11. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
12. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
13. En l’espèce, d’une part, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait notamment pour effet de supprimer l’obligation pour le procureur de la République et le juge d’instruction d’aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, en cas de poursuites pénales à l’encontre d’un majeur protégé. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 janvier 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions.
14. D’autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
15. En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 janvier 2025, si des éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne susceptible d’être déférée à compter de la publication de cette décision fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le curateur ou le tuteur doit être avisé par le magistrat compétent de son défèrement et, le cas échéant, de sa retenue dans les locaux du tribunal.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – La première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021–1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est contraire à la Constitution.
Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 13 à 15 de cette décision.
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 janvier 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 18 janvier 2024.
Abstracts
4.23.9.6.5
Défèrement
Les dispositions contestées de l'article 706-113 du code de procédure pénale, qui prévoient l’information du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales, ainsi que l’information du juge des tutelles, ne s’appliquent pas en cas de défèrement de ce majeur, à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue, devant un magistrat. En application de l’article 803-2 du code de procédure pénale, la personne qui fait l’objet d’un défèrement à la demande du procureur de la République, du juge d’instruction ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat. D’une part, en cas de nécessité et par dérogation, l’article 803-3 du même code prévoit que sa comparution peut avoir lieu le jour suivant et que, à cette fin, elle peut être retenue dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés. En ce cas, la personne intéressée doit notamment avoir la possibilité, à sa demande, de faire prévenir par téléphone certaines personnes de son entourage, d’être examinée par un médecin et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office. Celui-ci peut demander à consulter le dossier de la procédure. D’autre part, dans le cas où la personne est déférée à l’issue de sa garde à vue devant le procureur de la République et que celui-ci envisage de la poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il résulte de l’article 393 du code de procédure pénale que cette personne doit être informée de son droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office et, s’il y a lieu, de son droit d’être assistée par un interprète. Après avoir constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République doit également l’avertir de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Toutefois, lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que la personne déférée est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités judiciaires d’informer son tuteur ou son curateur. Ainsi, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui. Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. Censure
2023-1076 QPC, 18 janvier 2024, paragr. 5 6 7 8 9 10
4.23.9.7.1
Choix des poursuites
Les dispositions contestées de l'article 706-113 du code de procédure pénale, qui prévoient l’information du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales, ainsi que l’information du juge des tutelles, ne s’appliquent pas en cas de défèrement de ce majeur, à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue, devant un magistrat. En application de l’article 803-2 du code de procédure pénale, la personne qui fait l’objet d’un défèrement à la demande du procureur de la République, du juge d’instruction ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat. D’une part, en cas de nécessité et par dérogation, l’article 803–3 du même code prévoit que sa comparution peut avoir lieu le jour suivant et que, à cette fin, elle peut être retenue dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés. En ce cas, la personne intéressée doit notamment avoir la possibilité, à sa demande, de faire prévenir par téléphone certaines personnes de son entourage, d’être examinée par un médecin et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office. Celui-ci peut demander à consulter le dossier de la procédure. D’autre part, dans le cas où la personne est déférée à l’issue de sa garde à vue devant le procureur de la République et que celui-ci envisage de la poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il résulte de l’article 393 du code de procédure pénale que cette personne doit être informée de son droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office et, s’il y a lieu, de son droit d’être assistée par un interprète. Après avoir constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République doit également l’avertir de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Toutefois, lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que la personne déférée est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités judiciaires d’informer son tuteur ou son curateur. Ainsi, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui. Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. Censure
2023-1076 QPC, 18 janvier 2024, paragr. 5 6 7 8 9 10
11.6.3.5.1
Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant l'article 706-113 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel juge que la question porte sur la première phrase du premier alinéa de cet article.
2023-1076 QPC, 18 janvier 2024, paragr. 3
11.8.6.2.2.2
Abrogation reportée dans le temps
L’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait notamment pour effet de supprimer l’obligation pour le procureur de la République et le juge d’instruction d’aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, en cas de poursuites pénales à l’encontre d’un majeur protégé. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 janvier 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions.
2023-1076 QPC, 18 janvier 2024, paragr. 13
11.8.6.2.3.2
Réserve transitoire avant abrogation
L'abrogation de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale est reportée. En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 janvier 2025, si des éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne susceptible d’être déférée à compter de la publication de cette décision fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le curateur ou le tuteur doit être avisé par le magistrat compétent de son défèrement et, le cas échéant, de sa retenue dans les locaux du tribunal.
2023-1076 QPC, 18 janvier 2024, paragr. 15
11.8.6.2.4.1
Maintien des effets
L'abrogation de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale est reportée. Les mesures prises avant la publication de la décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
2023-1076 QPC, 18 janvier 2024, paragr. 14
Références doctrinales
- Tellier-Cayrol, Véronique, Nouvelle avancée constitutionnelle : l'obligation d'informer le tuteur ou le curateur en cas de défèrement du majeur protégé, Recueil Dalloz, 7 mars 2024, n°9, p. 452.
- Maria, Ingrid, Nouvelle déclaration d'inconstitutionnalité pour l'article 706-113 du Code de procédure pénale, Droit de la famille, mars 2024, n°3, p. 2.
- Lesay, Céline, Extension des garanties de la défense des majeurs protégés visés par une procédure pénale, Actualité juridique. Famille, février 2024, n°2, p. 105.
- Trifkovic, Stefan, Jamais deux sans trois : une nouvelle inconstitutionnalité de l'article 706-113 du code de procédure pénale, Actualité juridique. Pénal, février 2024, n°2, p. 107.