Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023

28/09/2023

Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 juin 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 986 du 28 juin 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. François F. par la SARL Cabinet Briard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1062 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code de procédure pénale ;

– la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations en intervention présentées pour M. Gilbert B. par Me Éric Planchat, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 juillet 2023 ;

– les observations en intervention présentées pour M. Thierry H. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 18 juillet 2023 ;

– les observations en intervention présentées pour M. Nicolas S. par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;

– les observations présentées pour le requérant par la SARL Cabinet Briard, enregistrées le 19 juillet 2023 ;

– les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;

– les observations en intervention présentées pour l’association des avocats pénalistes par Me Romain Boulet, avocat au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;

– les secondes observations en intervention présentées pour M. Gilbert B. par Me Planchat, enregistrées le 26 juillet 2023 ;

– les secondes observations en intervention présentées pour M. Thierry H. par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 1er août 2023 ;

– les secondes observations présentées pour le requérant par la SARL Cabinet Briard, enregistrées le 2 août 2023 ;

– les secondes observations en intervention présentées pour M. Nicolas S. par la SCP Spinosi, enregistrées le même jour ;

– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

MM. Alain Juppé, François Pillet et François Séners ayant estimé devoir s’abstenir de siéger ;

Après avoir entendu Me François-Henri Briard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Planchat, pour M. Gilbert B., Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. Thierry H., Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. Nicolas S., Me Boulet pour l’association des avocats pénalistes, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 19 septembre 2023 ;

Au vu de la note en délibéré présentée par la Première ministre, enregistrée le 20 septembre 2023 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 mentionnée ci-dessus.

2. Le premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :« Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction »

3. Le requérant, rejoint par les parties intervenantes, reproche à ces dispositions de priver le prévenu de toute possibilité d’invoquer devant le tribunal correctionnel, saisi par une juridiction d’instruction, un moyen tiré de la nullité de la procédure antérieure, quand bien même le prévenu n’aurait pu en avoir connaissance que postérieurement à la clôture de l’instruction. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction » figurant au premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale.

5. Certaines parties intervenantes font par ailleurs valoir que les dispositions contestées ne prévoiraient pas, devant le tribunal correctionnel, d’exception au mécanisme de purge des nullités en cas de connaissance tardive des moyens de nullité, alors que des exceptions seraient par ailleurs prévues dans d’autres hypothèses où le prévenu a pu ignorer un élément de la procédure ou n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits. L’une d’elles critique en outre le fait que le prévenu ne bénéficie pas de la même possibilité de soulever des nullités selon que le tribunal est saisi à la suite d’une enquête ou d’une information judiciaire. Il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice.

6. Pour les mêmes motifs, certaines parties intervenantes considèrent que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un procès équitable et le « principe de sécurité juridique ».

– Sur le fond :

7. Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il en résulte qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction et que doit être assuré le respect des droits de la défense.

8. Selon l’article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d’instruction estime, à la fin de l’information judiciaire, que les faits dont il est saisi constituent un délit, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. Dans ce cas, en application des dispositions contestées de l’article 385 du même code, les parties ne sont plus recevables, en principe, à soulever devant ce tribunal les nullités de la procédure antérieure.

9. D’une part, en vertu de l’article 170 du code de procédure pénale, en toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. Les articles 173-1 et 174 du même code soumettent à certaines conditions de recevabilité la possibilité de contester de tels actes ou pièces, sauf dans le cas où les parties n’auraient pu connaître le moyen de nullité. Son article 175 prévoit également que des requêtes en nullité peuvent être présentées, dans un certain délai, à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information.

10. D’autre part, par dérogation au mécanisme de la purge des nullités prévu par les dispositions contestées, lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par le même article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

11. Ces dispositions garantissent ainsi que le prévenu a été en mesure de soulever utilement les moyens de nullité dont il a pu avoir connaissance avant la clôture de l’instruction.

12. Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient d’exception à la purge des nullités dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction.

13. Dès lors, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

14. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.

15. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2024 la date de leur abrogation.

16. En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er octobre 2024, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant la clôture de l’instruction. Il reviendra alors à la juridiction compétente de statuer sur ce moyen de nullité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 

Article 1er. – Les mots « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction » figurant au premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes, sont contraires à la Constitution.

 

Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 15 et 16 de cette décision.

 

Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 septembre 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.

 

Rendu public le 28 septembre 2023.

 

Abstracts

4.2.2.1

Droits de la défense

Le Conseil constitutionnel est saisi du mécanisme de purge des nullités en matière correctionnelle. Selon l’article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d’instruction estime, à la fin de l’information judiciaire, que les faits dont il est saisi constituent un délit, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. Dans ce cas, en application des dispositions contestées de l’article 385 du même code, les parties ne sont plus recevables, en principe, à soulever devant ce tribunal les nullités de la procédure antérieure. D’une part, en vertu de l’article 170 du code de procédure pénale, en toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. Les articles 173-1 et 174 du même code soumettent à certaines conditions de recevabilité la possibilité de contester de tels actes ou pièces, sauf dans le cas où les parties n’auraient pu connaître le moyen de nullité. Son article 175 prévoit également que des requêtes en nullité peuvent être présentées, dans un certain délai, à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information. D’autre part, par dérogation au mécanisme de la purge des nullités prévu par les dispositions contestées, lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par le même article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. Ces dispositions garantissent ainsi que le prévenu a été en mesure de soulever utilement les moyens de nullité dont il a pu avoir connaissance avant la clôture de l’instruction. Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient d’exception à la purge des nullités dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction. Dès lors, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Censure

2023-1062 QPC, 28 septembre 2023, paragr. 8 9 10 11 12 13

4.2.2.3.5

Procédure pénale

Le Conseil constitutionnel est saisi du mécanisme de purge des nullités en matière correctionnelle. Selon l’article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d’instruction estime, à la fin de l’information judiciaire, que les faits dont il est saisi constituent un délit, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. Dans ce cas, en application des dispositions contestées de l’article 385 du même code, les parties ne sont plus recevables, en principe, à soulever devant ce tribunal les nullités de la procédure antérieure. D’une part, en vertu de l’article 170 du code de procédure pénale, en toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. Les articles 173-1 et 174 du même code soumettent à certaines conditions de recevabilité la possibilité de contester de tels actes ou pièces, sauf dans le cas où les parties n’auraient pu connaître le moyen de nullité. Son article 175 prévoit également que des requêtes en nullité peuvent être présentées, dans un certain délai, à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information. D’autre part, par dérogation au mécanisme de la purge des nullités prévu par les dispositions contestées, lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par le même article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. Ces dispositions garantissent ainsi que le prévenu a été en mesure de soulever utilement les moyens de nullité dont il a pu avoir connaissance avant la clôture de l’instruction. Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient d’exception à la purge des nullités dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction. Dès lors, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Censure

2023-1062 QPC, 28 septembre 2023, paragr. 8 9 10 11 12 13

4.23.9.6.3

Instruction

Le Conseil constitutionnel est saisi du mécanisme de purge des nullités en matière correctionnelle. Selon l’article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d’instruction estime, à la fin de l’information judiciaire, que les faits dont il est saisi constituent un délit, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. Dans ce cas, en application des dispositions contestées de l’article 385 du même code, les parties ne sont plus recevables, en principe, à soulever devant ce tribunal les nullités de la procédure antérieure. D’une part, en vertu de l’article 170 du code de procédure pénale, en toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. Les articles 173-1 et 174 du même code soumettent à certaines conditions de recevabilité la possibilité de contester de tels actes ou pièces, sauf dans le cas où les parties n’auraient pu connaître le moyen de nullité. Son article 175 prévoit également que des requêtes en nullité peuvent être présentées, dans un certain délai, à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information. D’autre part, par dérogation au mécanisme de la purge des nullités prévu par les dispositions contestées, lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par le même article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. Ces dispositions garantissent ainsi que le prévenu a été en mesure de soulever utilement les moyens de nullité dont il a pu avoir connaissance avant la clôture de l’instruction. Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient d’exception à la purge des nullités dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction. Dès lors, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Censure

2023-1062 QPC, 28 septembre 2023, paragr. 8 9 10 11 12 13

11.6.3.5.1

Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

2023-1062 QPC, 28 septembre 2023, paragr. 4

11.6.3.5.2

Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

2023-1062 QPC, 28 septembre 2023, paragr. 1

11.8.6.2.2.2

Abrogation reportée dans le temps

L’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles, relatives au mécanisme de purge des nullités en matière correctionnelle, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2024 la date de leur abrogation.

2023-1062 QPC, 28 septembre 2023, paragr. 15

11.8.6.2.4.2.1

Pour les instances en cours ou en cours et à venir

Le Conseil constitutionnel reporte au 1er octobre 2024 la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles relatives au mécansime de purge des nullités en matière correctionnelle. En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er octobre 2024, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant la clôture de l’instruction. Il reviendra alors à la juridiction compétente de statuer sur ce moyen de nullité.

2023-1062 QPC, 28 septembre 2023, paragr. 16