Non renvoi
Décision du 31 mai 2023
PCP JCP fond - N° RG 22/08621 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJWG
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/08621
N° MINUTE : 2/JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mercredi 31 mai 2023
DEMANDEUR
Monsieur [A B], demeurant [Adresse 1] - [LOCALITE 1]
représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025
DÉFENDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [adresse 2] - [LOCALITE 2]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2023
JUGEMENT
contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l’article 126-7 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition le 31 mai 2023 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 27 mai 2021, la RIVP a assigné Monsieur [A B] en paiement de la somme de 21 648. 74 euros au titre notamment du supplément loyer solidarité (ci-après SLS).
Appelée à l’audience du 28 septembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 janvier 2022 à laquelle Monsieur [A B] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. L’affaire, tant sur la question prioritaire de constitutionnalité qu’au fond, a été renvoyée aux audiences des 19 mai 2022, 09 novembre 2022 et 13 janvier 2023, puis à celle du 11 avril 2023.
Les débats sur la question prioritaire de constitutionnalité se sont tenus lors de l’audience du 11 avril 2023.
Dans leurs écritures déposées à l’audience le 21 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience du 11 avril 2023, Monsieur [A B], représenté par son conseil, en a sollicité le bénéfice et demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité suivante à la cour de cassation, “l’article 82 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l’article L441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation) et l’article 144 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l’article L452-4 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation) contreviennent-ils au principe d’égalité devant la loi fiscale et au principe d’égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?”, et de surseoir à statuer sur l’entier litige.
Au soutien de sa question et en substance, en ce qui concerne l’article 144, il soulignent que le législateur a transformé le SLS en taxe au profit de la caisse de garantie du logement locatif social qui est essentiellement chargée d’accorder des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes HLM, et qui n’a aucunement pour objectif de construire massivement des logements sociaux, et que ce reversement du produit presque intégral du SLS à cette caisse vide l’objectif constitutionnel de construction de logements sociaux assigné à ce dernier, cet article violant en conséquence le principe d’égalité devant la loi fiscale.
En ce qui concerne l’article 82, il soutient que cette taxe qu’est le SLS peut atteindre un montant fixé à 30% des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer et est dépourvue de toute progressivité ou proportionnalité et revêt un caractère confiscatoire et fait peser sur cette catégorie de contribuables que sont les locataires une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, cet article violant le principe d’égalité devant les charges publiques.
Il souligne que cette question n’a pas été soumise au contrôle du conseil constitutionnel.
Dans ses écritures déposées à l’audience le 11 avril 2023 et soutenues oralement le même jour, la RIVP, représentée par son conseil, en a sollicité le bénéfice et s’oppose à la transmission de la question soulevée par les défendeurs.
A l’appui de sa prétention et en substance, elle fait valoir que la Cour de cassation a déjà été amenée à se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de questions prioritaires relatives au SLS. Elle souligne que la Cour de cassation n’a pas transmis une QPC portant sur l’article L441-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version issue de la loi du 13 juillet 2006 dans la mesure où la question ne portait pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application et en a valablement déduit que la question n’était pas nouvelle. Elle ajoute que ce même article issu de la loi du 27 janvier 2017 modifiant le seuil de 25 % à 30 % ne présente pas de caractère nouveau.
Elle ajoute que l’article L452-4 du code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable au présent litige dont l’objet est une demande en paiement d’un SLS par une société d’économie mixte, la RIVP bailleresse, et ses locataires, ne visant que les rapports entre les bailleurs sociaux et la CGLLS.
Elle soutient par ailleurs que la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux, estimant que le législateur peut établir des distinctions entre les individus, sous réserve qu’ils se trouvent dans des situations différentes ou que cette différence soit motivée par un intérêt général et soulignant que Monsieur [A B] ne démontre pas en quoi les articles L441-4 et L452-4 du code précité seraient attentatoires aux principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques. Elle souligne au surplus que le SLS n’a pas vocation à lui seul à financier la construction de nouveaux logements sociaux mais a aussi vocation à financer les remises sur le loyer acquitté par les locataires rencontrant des difficultés économiques et sociales. Elle ajoute que le SLS est calculé en fonction de plusieurs facteurs afin de s’adapter aux capacités contributives de chaque locataire, selon des critères objectifs et rationnels de sorte qu’il présente un caractère progressif et proportionnel qui ne contrevient pas aux principes constitutionnels exposés par les défendeurs.
Le ministère public, dans son avis du 1er février 2022, n’a pas entendu conclure et s’en est rapporté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A la clôture des débats sur la question, le délibéré a été fixé au 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité
En application de l’article 61-1 de la constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d'État ou de la cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 126-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé.
La demande est donc recevable en la forme.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 126-1 du code de procédure civile dispose que la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
En application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, il est procédé à la transmission de la question si les conditions suivantes sont remplies :
1̊ La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2̊ Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3̊ La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
La question posée est la suivante : “l’article 82 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l’article L441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation) et l’article 144 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l’article L452-4 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation) contreviennent-ils au principe d’égalité devant la loi fiscale et au principe d’égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?”
En ce qui concerne la condition relative à l’application de la disposition contestée au litige ou à la procédure
En l’espèce et en premier lieu concernant l’article 144 de la loi n° 2015- 1785 du 29 décembre 2015 codifié à l’article L452-4 du code de la construction et de l’habitation, il dispose en son alinéa 2 contesté que “(...) La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l'année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalant au loyer. (...)”.
Il résulte de cet article relatif à la caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes que la question posée par Monsieur [A B] relative à cette disposition n’est pas applicable au litige dont le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est saisi, litige portant sur une demande en paiement d’un SLS par une société d’économie mixte bailleresse à ses locataires.
Faute de répondre à cette condition, il ne sera pas fait droit à la transmission de la question au titre de cette disposition.
En second lieu concernant l’article 82 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 codifié à l’article L441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, il dispose que “(...) ce montant (du SLS) est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. (...)”.
Il résulte de cet article que la question posée par Monsieur [A B] relative à cette disposition est applicable au litige dont le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est saisi.
En ce qui concerne la condition relative à l’absence de déclaration conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances
En l’espèce le Conseil constitutionnel n'a pas déjà statué sur la question qui est posée par Monsieur [A B].
En ce qui concerne la condition relative au caractère sérieux de la question posée
Il convient dès lors d'examiner le caractère sérieux de la question posée par Monsieur [A B] au titre de l’article 82 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 codifié à l’article L441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation qui contreviendrait au principe d’égalité devant les charges publiques de l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Pour rappel, l’article L441-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que “Le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement. Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. (...)”.
A titre liminaire il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel décide de manière constante que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un ou dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.
En premier lieu, le demandeur qui procède par voie d’affirmation ne développe pas en quoi la loi n° 2015-1785 du 25 décembre 2015 a transformé le SLS en taxe.
En second lieu, si le SLS est plafonné à 30% des ressources des personnes vivant au foyer, le demandeur au terme du mémoire n’explicite ni son caractère confiscatoire en atteignant une telle somme, ni le défaut de progressivité et de proportionnalité, susceptible de constituer une atteinte au principe d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques. D’une part il sera observé que le SLS peut être fixé en deçà du plafond de 30% et l’article L.441-4 du Code de la construction et de l’habitation prévoit expressément une application progressive et proportionnelle en ce que : Le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement. D’autre part, l’article L.441-8 du Code de la construction et de l’habitation dispose que le SLS est calculé en fonction des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil d’Etat et du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif (R.441-21 du Code de la construction et de l’habitation).
Ainsi, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que d’une part le seuil de 30 % est un maximum et ne résulte pas d’une application automatique et que d’autre part la disposition litigieuse s’adapte aux capacités contributives de chaque locataire selon des critères objectifs prévus par les textes.
Les conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance citée précédemment n’étant pas réunies, il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l’article 126-7 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
Réserve les dépens.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
[...]