Conseil d'Etat

Ordonnance du 19 mai 2023 n° 472323

19/05/2023

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et six nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 et 26 mars, les 2, 3 et 26 avril ainsi que les 1er et 8 mai 2023, M. B A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

2°) d'enjoindre à la Première ministre, d'une part, de modifier la rédaction du second alinéa de l'article 31 du décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en le rédigeant comme il suit : " Au cas où l'avocat aux Conseils estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par son client, il en avise, de façon motivée, celui-ci, et doit recueillir son accord écrit. Les difficultés persistantes sont soumises, dans des délais compatibles avec ceux de la procédure, à l'avis du médiateur de la profession. ", d'autre part, d'ajouter au même décret un article ainsi rédigé : " Lorsque le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est saisi d'une demande de désignation d'office d'un avocat de cet ordre pour former, devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister, une telle demande ne peut être rejetée que si le président justifie, par un mémoire motivé, que la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès. ", ainsi qu'une autre disposition rédigée comme il suit : " Conformément à la loi, l'avocat aux Conseils s'oblige à saisir sans délai le médiateur de la profession aux fins de rechercher, de bonne foi, une solution amiable à toute difficulté avec son client. " et, enfin, de modifier la rédaction de l'article 34 du décret précité, en le rédigeant comme il suit : " L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si une clause résolutoire à l'initiative de l'avocat est prévue par la convention d'honoraires. " ainsi que l'article 32 en y ajoutant un second alinéa rédigé en ces termes : " Cet avis doit être clair ".

Par un mémoire distinct, enregistré le 24 mars 2023, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la disposition contestée n'est pas applicable au litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 771-19 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. ".

2. M. A ne justifie pas, en sa seule qualité d'usager du service public de la justice, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir le décret du 1er mars 2023, qui est relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La circonstance que des litiges l'opposeraient à des membres de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas non plus de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour contester le décret attaqué.

3. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du décret du 1er mars 2023 ne sont pas recevables. Elles doivent, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction formulées par M. A doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 19 mai 2023

Signé : Mme C de Silva

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

Code publication

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