Cour de cassation

Arrêt du 15 mars 2023 n° 22-40.023

15/03/2023

Renvoi

COMM.

 

COUR DE CASSATION

 

DB

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 15 mars 2023

 

RENVOI

 

M. VIGNEAU, président

 

Arrêt n° 328 F-D

 

Affaire n° G 22-40.023

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

 

Le tribunal de commerce de Paris (16e chambre) a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 16 décembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité, dans l'instance mettant en cause :

 

D'une part,

 

La société Nexta 2022, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

 

D'autre part,

 

1°/ La société Homework, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

 

2°/ M. [D] [L], domicilié [Adresse 3],

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Nexta 2022, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Homework et de M. [L], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

 

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Faits et procédure

 

1. Le 18 septembre 2020, une promesse d'achat d'actions a été conclue entre la société Nexta 2022 (l'acquéreur), d'une part, et la société Homework et M. [L] (les vendeurs), d'autre part, afin de prendre le contrôle de la société par actions simplifiée Braaxe, dont le président était M. [O].

 

2. Invoquant un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion de la promesse rendant son exécution excessivement onéreuse, l'acquéreur a saisi un tribunal de commerce en demandant, sur le fondement de l'article 1195 du code civil, qu'il soit mis fin à la promesse. Les vendeurs ayant soutenu en défense que l'application de ces dispositions était exclue par l'article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, l'acquéreur a, par mémoire spécial, posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce dernier texte.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

3. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

 

« L'article L. 211-40-1 du code monétaire et financier est-il conforme au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »

 

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

 

4. L'article L. 211-40-1 du code monétaire et financier dispose que l'article 1195 du code civil n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

5. Selon l'article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant et en cas de refus ou d'échec de la renégociation, et si les parties ne s'accordent pas sur la résolution du contrat et ne demandent pas d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

 

6. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'exécution d'une promesse de cession d'actions d'une société par actions simplifiée, car une telle cession est une opération sur des titres mentionnés au II, 1, de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

 

7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

8. La question posée présente un caractère sérieux au regard du principe d'égalité devant la loi, en ce que cette disposition, qui a pour objet d'assurer la sécurité juridique d'opérations portant sur des biens et droits dont la valeur est susceptible d'évolutions rapides et importantes, en fonction d'événements imprévisibles, a pour effet de soumettre à un régime différent les cessions d'actions non cotées et les cessions de parts sociales, d'une part, et de soumettre au même régime les cessions d'actions de gré à gré et les cessions d'actions sur les marchés financiers, d'autre part.

 

9. En effet, les cessions de gré à gré des titres de sociétés de capitaux non cotées et de sociétés de personnes sont à l'abri, dans une large mesure, d'évolutions substantielles et inattendues portant sur leur valeur, alors que celles portant sur les actions de sociétés de capitaux cotées se trouvent soumises à un aléa important résultant de la spéculation des opérateurs intervenant sur les marchés financiers, de sorte que la question du bien fondé de la soumission de l'article L. 211-40-1 du code monétaire et financier des cessions des actions non cotées se pose au regard de l'objectif poursuivi par le texte.

 

10. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

Code publication

n