Conseil d'Etat

Décision du 8 février 2019 n° 424146

08/02/2019

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

LL

 

 

 

N° 424146

__________

 

M. A...

__________

 

Mme Isabelle Lemesle

Rapporteur

__________

 

Mme Anne Iljic

Rapporteur public

__________

 

Séance du 30 janvier 2019

Lecture du 8 février 2019

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème chambres réunies)

 

 

Sur le rapport de la 10ème chambre

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante :

 

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A... demande au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation du jugement n° 1702312 du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le maire de Pinsaguel (Haute-Garonne) a accordé à la SARL « Les Terrains du lac » et à la SA d’habitations à loyer modéré « Colomiers habitat » un permis de construire en vue de l’implantation d’un ensemble immobilier de 69 logements route de Lacroix-Falgarde, ainsi que la décision du 22 mars 2017 par laquelle le maire de Pinsaguel a rejeté son recours gracieux, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017.

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l’urbanisme et notamment l’article L. 600-13 dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

 

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B... A... ;

 

 

 

Considérant ce qui suit :

 

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

 

2. Aux termes de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, abrogée par l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : « La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. / La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile ».

 

3. Les dispositions de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme citées au point 2 sont applicables au présent litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

 

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de L. 600-13 du code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. A... jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Pinsaguel, à la SARL « Les terrains du lac » et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au Premier ministre et à la SA d’habitations à loyer modéré « Colomiers habitat ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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