Cour de cassation

Arrêt du 11 septembre 2012 n° 12-90.046

11/09/2012

Renvoi

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 juin 2012, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de viol aggravé sur la plainte de :

- Mme Maryse X..., partie civile, reçu le 12 juin 2012 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 161 -1 alinéa 1 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il réserve aux seules parties assistées par un avocat la possibilité de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d 'adjoindre à cet expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure;

Attendu qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux, dès lors que l'impossibilité pour une partie non assistée d'un avocat de demander au juge de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à cet expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix est susceptible de porter atteinte aux principes constitutionnellement garantis du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel :

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;

Avocat général :

M. Finielz ;

Greffier de chambre :

M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;