Cour de cassation

Arrêt du 6 juin 2012 n° 11-27.071

06/06/2012

Renvoi

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2010 par la cour d'appel de Versailles, Mme X..., par mémoire spécial et distinct, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire juger que :

L'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il fait courir le délai de trente jours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat à compter de la date de l'arrêté du président du conseil général, sans prévoir la publicité de cet arrêté, est contraire au principe constitutionnel garantissant le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction et à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le recours formé par Mme X... contre l'arrêté d'admission de l'enfant Austino X... en qualité de pupille de l'Etat ayant été déclaré irrecevable, comme tardif, sur le fondement de ce texte ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle fait valoir qu'en fixant le point de départ du délai de recours contre l'arrêté d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat à la date d'adoption de cet arrêté, cette disposition a pour effet, en l'absence de notification ou de publication de celui- ci, de priver les personnes ayant qualité à agir de la possibilité de former leur recours en temps utile ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.