Conseil constitutionnel

Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012

27/01/2012

Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1112 du 27 octobre 2011) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Éric M., relative à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 novembre et 5 décembre 2011;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 10 janvier 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Vu la lettre du 19 janvier 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les observations produites par le Premier ministre sur le grief soulevé d'office, enregistrées le 23 janvier 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Claire LE BRET-DESACHÉ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur le grief soulevé d'office, enregistrées le 23 janvier 2012 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : « Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.
« L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.
« Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques » ;

2. Considérant que, selon le requérant, les sanctions instituées par les deuxième et troisième alinéas de cet article portent atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils, prévue par le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée est attachée de plein droit au prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution ; que, toutefois, cette inéligibilité tend non pas à assurer une répression supplémentaire des professionnels ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires mais, d'une part, à tirer les conséquences de la perte du titre d'officier public ou d'officier ministériel et, d'autre part, à garantir l'intégrité et la moralité des professionnels siégeant dans les organes représentatifs de la profession en en excluant ceux qui ont fait l'objet des condamnations disciplinaires les plus sévères ; que, par suite, l'inéligibilité prévue par le deuxième alinéa ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition ; que, dès lors, les griefs tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants à son égard ;

5. Considérant, en second lieu, que l'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de la disposition contestée n'a pas pour objet de garantir l'intégrité ou la moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'officier public ou d'officier ministériel ; que, par suite, elle doit être regardée comme une sanction ayant le caractère d'une punition ;

6. Considérant que le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une peine privative de droits civiques ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;

7. Considérant que l'interdiction d'inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de la disposition contestée résulte automatiquement de la décision de destitution, sans que le juge ait à la prononcer ; que cette interdiction, qui revêt un caractère définitif, ne peut, au surplus, faire l'objet d'aucune mesure de relèvement ; que, par suite, le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 méconnaît le principe d'individualisation des peines et doit être déclaré contraire à la Constitution ;

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

9. Considérant que l'abrogation du troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi ;

10. Considérant que les premier et deuxième alinéas de la disposition contestée ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit,


D É C I D E :

Article 1er.- Le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.

Article 3.- Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de la même ordonnance sont conformes à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Rendu public le 27 janvier 2012.


Abstracts

4.23.1.1.3

Incapacités

L'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels n'a pas pour objet de garantir l'intégrité ou la moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'officier public ou d'officier ministériel. Par suite, elle doit être regardée comme une sanction ayant le caractère d'une punition.

2011-211 QPC, 27 janvier 2012, cons. 5

4.23.1.2.4

Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

L'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils, prévue par le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est attachée de plein droit au prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution. Toutefois, cette inéligibilité tend non pas à assurer une répression supplémentaire des professionnels ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires mais, d'une part, à tirer les conséquences de la perte du titre d'officier public ou d'officier ministériel et, d'autre part, à garantir l'intégrité et la moralité des professionnels siégeant dans les organes représentatifs de la profession en en excluant ceux qui ont fait l'objet des condamnations disciplinaires les plus sévères. Par suite, l'inéligibilité prévue par le deuxième alinéa ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Dès lors, les griefs tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants à son égard.

2011-211 QPC, 27 janvier 2012, cons. 4

4.23.5.1.2

Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une peine privative de droits civiques ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. L'interdiction d'inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels résulte automatiquement de la décision de destitution, sans que le juge ait à la prononcer. Cette interdiction, qui revêt un caractère définitif, ne peut, au surplus, faire l'objet d'aucune mesure de relèvement. Par suite, ce troisième alinéa méconnaît le principe d'individualisation des peines et doit être déclaré contraire à la Constitution.

2011-211 QPC, 27 janvier 2012, cons. 6 7

11.8.6.2.2.1

Abrogation à la date de la publication de la décision

L'abrogation du troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi.

2011-211 QPC, 27 janvier 2012, cons. 8 9

Références doctrinales

  • Lamy, Bertrand de, Mesures ayant le caractère d'une punition, mesure préventive et... peine perdue, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 2013, n°2, p. 433-436.
  • Tzutzuiano, Catherine, Des sanctions ayant le caractère de punition et de celles qui n'en sont pas [Jurisprudence du Conseil constitutionnel], Revue française de droit constitutionnel, octobre 2012, n°92, p. 891-893.
  • Brigant, Jean-Marie, Quand la QPC a rendez-vous avec la discipline des notaires, La Semaine juridique. Édition générale, 12 mars 2012, n°11-12, p. 553-555.
  • Dutrieux, Damien, Inconstitutionnalité des radiations automatiques des listes électorales sur le fondement d'une sanction disciplinaire, La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 5 mars 2012, n°9, p. 30-31.
  • Robert, Jacques-Henri, Distinguos, Droit pénal, mars 2012, n°3, p. 38-40.
  • Fortis, Elisabeth, De l'influence des QPC sur la définition des infractions ou du principe de la légalité des délits et peines a posteriori, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, janvier / mars 2012, n°1, p. 131-137.
  • Gallois, Julie, Discipline des notaires : inconstitutionnalité de l'automaticité de la non-inscription sur les listes électorales en cas de destitution, Actualité juridique. Pénal, mai 2011, n°5, p. 286-287.
  • Conte, Philippe, QPC, Droit pénal, octobre 2010, n°10, p. 1-2.