Cour de cassation

Arrêt du 18 janvier 2012 n° 11-90.116

18/01/2012

Renvoi

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt n° 1162 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 septembre 2011, dans l'information suivie des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, traite d'êtres humains commise en bande organisée, association de malfaiteurs contre :

- M. Kiril X..., reçu le 3 novembre 2011 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2012 où étaient présents :

M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général :

M. Sassoust ;

Greffier de chambre :

Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Attendu que M. X... a fait déposer la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

" L'article 64-1, alinéa 7, du code de procédure pénale, en ce qu'il prive les personnes placées en garde à vue pour des faits criminels relevant de la criminalité organisée du droit à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires, alors que ce droit est accordé par la loi aux personnes placées en garde à vue pour des faits relatifs à des crimes moins graves, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, seul, comme en combinaison avec le principe des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif ? " ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce que l'article 64-1 du code de procédure pénale, qui impose l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de la personne gardée à vue en matière criminelle, exclut toutefois, en son alinéa 7, de ce dispositif les infractions relevant de la criminalité organisée entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du même code et institue ainsi une différence de traitement entre des personnes mises en cause pour des infractions recevant la même qualification criminelle, ce qui est de nature à porter atteinte au principe d'égalité ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;