Cour de cassation

Arrêt du 7 juin 2011 n° 11-90.038

07/06/2011

Renvoi

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 juin 2011, 11-90.038, Inédit

Cour de cassation - Chambre criminelle

• N° de pourvoi : 11-90.038

• Non publié au bulletin

• Solution : Qpc seule - renvoi au cc

Audience publique du mardi 07 juin 2011

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, du 21 mars 2011

Président M. Louvel (président)

Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2011, dans la procédure suivie des chefs de séquestration et violences aggravées contre :

- M. Hovanes X...,

reçu le 29 mars 2011 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 175 du code de procédure pénale est-il conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissant le droit au procès équitable et les droits de la défense en ce qu'il prévoit la transmission du réquisitoire définitif de Monsieur le procureur de la République au seul avocat de la personne mise en examen à l'exclusion de la personne mise en examen quand bien même celle-ci ne serait pas assistée d'un avocat ? " ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux, dès lors que l'absence de transmission du réquisitoire définitif du procureur de la République à la partie non assistée d'un avocat est susceptible de porter atteinte aux principes constitutionnellement garantis du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;