Tribunal Supérieur d'Appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Arrêt du 17 mars 2010

17/03/2010

Renvoi

RÉPULIQUE FRANCAISE

Tribunal Supérieur d'Appel de Saint-Pierre et Miquelon

Audience publique du 17 mars 2010 du Tribunal Supérieur d'Appel de Saint-Pierre et Miquelon Constitué en chambre des appels correctionnels

ARRET DE TRANSMISSION À LA COUR DE CASSATION D'UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE.

N° /10

TSA Pénal N° 278/07

A l’audience publique du dix sept mars deux mille dix, le tribunal supérieur d'appel de Saint- Pierre et Miquelon, composé de Monsieur Jean-Yves GOUEFFON, président, Monsieur Jean- Claude BOISSEL et Monsieur Jean-Louis RABOTTIN, assesseurs,

En présence de Monsieur Hervé LEROY, procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel,

Assisté de Monsieur Claude L'ESPAGNOL, greffier,

Conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, il a été donné lecture par Monsieur Jean-Yves GOUEFFON, président, de l'arrêt dont la teneur suit,

DANS LA CAUSE

ENTRE

[H F]

Né à [LOCALITE 1] ([LOCALITE 2]) le [DateNaissance 3] 1943

Fils de [F G] et de [O P]

De nationalité française

Profession : retraité

Domicilié, [adresse 4] à [LOCALITE 5]

[LOCALITE 6]

Prévenu de concussion par dépositaire de l’autorité publique : perception indue de droit, impôt ou taxe

Comparant, ayant pour avocat Maître Patrick TABET, Avocat au Barreau de Paris et près les

juridictions de Saint-Pierre et Miquelon,

APPELANT

DE PREMIERE PART,

ET

[N L] Fils d'[L M] et [D E]

De nationalité française Profession : Président du conseil territorial de la collectivité territoriale de [LOCALITE 7], Domicilié, [adresse 8] à [LOCALITE 9]

Prévenu de concussion par dépositaire de l’autorité publique : perception indue de droit, impôt ou taxe

Comparant, ayant pour avocat Maître Xavier FLECHEUX, Avocat au Barreau de Paris

APPELANT DE DEUXIEME PART

ET

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel

APPELANT incident

DE TROISIÈME PART,

Après débats tenus à l'audience publique du tribunal supérieur d’appel en date du 17 mars 2010, composé de Monsieur Jean-Yves GOUEFFON, président, Monsieur Jean-Claude BOISSEL et Monsieur Jean-Louis RABOTTIN, assesseurs, assistés de Monsieur Claude L'ESPAGNOL, greffier, et après suspension d'audience et qu’il en eut été délibéré par les seuls président et assesseurs susnommés, la présente décision a été rendue le 17 mars 2010.

DÉROULEMENT DES DEBATS.

A l’appel de la cause à l'audience publique du 17 mars 2010, le président a, conformément à l’article 406 du code de procédure pénale, constaté l'identité des prévenus, comparants en personne, assistés de leurs conseils et donné lecture de la prévention ;

Le président a fait un rapport oral sur l'affaire.

Monsieur [N L] et monsieur [H F] sont parties en qualité de prévenus à la procédure diligentée du chef de concussion par personne dépositaire de l'autorité publique ; Faits prévus et punis par l’article 432-10 du code pénal.

Avant tout examen au fond de l'affaire, maître Xavier FLECHEUX et maître Patrick TABET, conseils des prévenus, ont déclaré, qu’en application de l’article 23-1 de l'ordonnance n° 58- 1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, [N L] et [H F] avaient saisi par conclusions écrites des 3 et 13 mars 2010 la juridiction sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, d’un moyen soulevant l’inconstitutionnalité de l’article L.7 du code électoral qui dispose : « ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelie la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16 ; 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du Code Pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du Code pénal » ;

En effet, [N L] et [H F] soutiennent que les dispositions prévues par l’article L.7 du Code électoral sont manifestement contraires au principe constitutionnel de nécessité des peines ;

Dans ses réquisitions prises le 09 mars 2010, le ministère public soutient que l’exception de question prioritaire de constitutionnalité est recevable mais mal fondée et qu’il convient de ne pas la transmettre à la cour de cassation au motif que l’article L.7 du Code électoral n'est ni applicable à la procédure, ni ne constitue le fondement des poursuites.

Par conclusions déposées au greffe les 15 et 16 mars 2010, Messieurs [H F] et [N L] ont répliqué aux réquisitions du parquet tendant au refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Ont été entendus Maître Xavier FLECHEUX, puis Maître Patrick TABET en leur plaidoirie ;

Monsieur le Procureur de la Répüblique à, à l'audience, soutenu oralement ses réquisitions du 9 mars 2010 tendant au refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

SUR CE :

SUR LE MOYEN TIRE DE L’'INCONSTITUTIONNALITE DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE FONDANT LES POURSUITES / APPLICABLE AU LITIGE OÙ A LA PROCEDURE :

Sur_la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés qarantis par la

Constitution:

En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 02 mars 2010 et le 12 mars 2010 dans des écrits distincts des conclusions de [N L] et [H F], et motivé. [! est donc recevable.

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation:

En l'espèce, la disposition contestée

- est applicable au litige en ce que toute condamnation fondée sur l’application de l’article 432-10 du Code pénal entraîne la mise en œuvre automatique des dispositions de l’article L.7 du Code électoral.

Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et ie dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, et n’est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce que [N L] est poursuivi pour délit de concussion, visé à l’article 432-10 du Code pénal ; qu’il a été condamné de ce chef en première instance ;

Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante:

l’article L.7 du Code électoral, ainsi rédigé : « ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16 ; 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du Code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du Code pénal » porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 8 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par la Constitution de 1958 ?

SUR L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE :

En l'espèce, aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés.

sera donc sursis à statuer sur l’action publique et l’action civile, l'examen de l'affaire étant renvoyé à l'audience du 13 octobre 2010 à 14 heures.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de monsieur [N L] et monsieur [H F], non susceptible de recours,

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE là transmission à la Cour de cassation de la question suivante: l'article L. 7 du Code électoral, ainsi rédigé : « ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16; 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du Code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du Code pénal » porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 8 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par la Constitution de 1958 ?

DIT que la présente décision sera adressée par Îe greffe à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question

prioritaire de constitutionnalité;

DIT que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;

SUR L'ACTION PURLIQUE :

SURSOIT à statuer sur les poursuites engagées à l'encontre de [N L] et de [H F] ;

SUR L'ACTION CIVILE SURSOIT à statuer sur l'action civile ;

RENVOIE l'examen de ia présente affaire à l'audience du 13 octobre 2010 à 14 heures ;

Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Signé : Claude L'ESPAGNOL Signé : Jean-Yves GOUEFFON

Pour expédition conforme

Le greffier