Temps de travail dans la fonction publique

17/01/2023

Suppression des régimes de temps de travail dérogeant à la durée de droit commun dans la fonction publique territoriale

Décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022

Commune de Bonneuil-sur-Marne et autres
 
Conformité
 

Par sa décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution des dispositions législatives relatives au temps de travail des agents de la fonction publique territoriale.

Le législateur a entendu contribuer à l’harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu’avec la fonction publique de l’État afin de réduire les inégalités entre les agents.

Temps de travail

Il avait été saisi le 1er juin 2022 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

En vertu du premier alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales fixent les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail de leurs agents dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités. Par dérogation, le dernier alinéa de ce même article a permis aux collectivités de maintenir les régimes de temps de travail qu’elles avaient mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.

L’article 47 de la loi du 6 août 2019 met fin à cette faculté. Il impose aux collectivités territoriales qui en ont fait usage de fixer, par une délibération prise dans le délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans les limites applicables à ceux de l’État. Les communes requérantes et intervenantes reprochaient principalement à ces dispositions d’obliger les collectivités territoriales, qui avaient été autorisées à maintenir des régimes de temps de travail dérogatoires, à définir désormais les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans les limites applicables aux agents de l’État. Selon elles, faute d’être justifiées par un objectif d’intérêt général, ces dispositions méconnaissaient le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c’est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d’intérêt général, qu’elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu’elles n’entravent pas leur libre administration et qu’elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée.

De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel a déduit que devait être écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Au regard de ce cadre constitutionnel, le Conseil constitutionnel a relevé en premier lieu que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu contribuer à l’harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu’avec la fonction publique de l’État afin de réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur mobilité. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.

En second lieu, d’une part, les dispositions contestées se bornent, en matière d’emploi, d’organisation du travail et de gestion de leurs personnels, à encadrer la compétence des collectivités territoriales pour fixer les règles relatives au temps de travail de leurs agents. D’autre part, les collectivités territoriales qui avaient maintenu des régimes dérogatoires demeurent libres, comme les autres collectivités, de définir des régimes de travail spécifiques pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions de leurs agents.

De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel a déduit que devait être écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales. Il a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées.

Retrouvez le dossier complet de la décision n° 2022-1006 QPC et la vidéo de l’audience
sur le site du Conseil constitutionnel.

Mis à jour le 20/01/2023