Procédure pénale et secret des sources des journalistes

07/05/2024

Requête en nullité d’un acte d’investigation déposée par un journaliste n’ayant ni la qualité de partie à la procédure ni celle de témoin assisté

Le législateur n’a pas porté d’atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif

Par sa décision n° 2022-1021 QPC du 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution des dispositions législatives ne permettant pas à un tiers à la procédure de demander l'annulation d'un acte d'investigation qui, dans le cadre d'une procédure pénale, aurait été accompli en violation du secret des sources.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation de la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 60-1, du quatrième alinéa de l'article 100-5 ainsi que des articles 170, 171 et 173 du code de procédure pénale.

Journaliste

Les articles 60-1 et 100-5 de ce code sont relatifs, pour le premier, au pouvoir de réquisition d'informations reconnu aux autorités en charge des investigations dans le cadre d'une enquête de flagrance et, pour le second, au pouvoir d'interception des correspondances émises par la voie de communications électroniques dont dispose le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.

Les dispositions de ces articles qui étaient contestées interdisent, à peine de nullité, de obtenus par une réquisition prise en violation du secret des sources d'un journaliste, protégé par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et de transcrire les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de ces mêmes dispositions.

Il était notamment reproché à ces dispositions par la requérante, rejointe par les parties intervenantes, de ne pas permettre à un journaliste de présenter une requête en nullité d'un acte d'investigation accompli en violation du secret de ses sources, lorsqu'il est tiers à la procédure à l'occasion de laquelle un tel acte a été réalisé. La requérante faisait valoir, en outre, qu'aucune autre voie de droit ne lui permettrait de faire constater l'illégalité de cet acte. Il en résultait selon elle une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit au respect de la vie privée et de la liberté d'expression.

Au visa de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

À cette aune, le Conseil constitutionnel a relevé qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'un tiers à la procédure, y compris un journaliste, ne peut pas demander l'annulation d'un acte qui aurait été accompli en violation du secret des sources.

Le Conseil constitutionnel a jugé, en premier lieu, que, en application des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, au cours de l'information, le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté peuvent saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure. En réservant à ces personnes la possibilité de contester la régularité d'actes ou de pièces versés au dossier de la procédure, le législateur a entendu préserver le secret de l'enquête et de l'instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789.

En second lieu, lorsqu'un acte d'investigation accompli en violation du secret des sources est constitutif d'une infraction, le journaliste qui s'estime lésé par celle-ci peut mettre en mouvement l'action publique devant les juridictions pénales en se constituant partie civile et demander la réparation de son préjudice. Si, en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée dans le cas où l'illégalité de l'acte ne serait pas soulevée par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté, et définitivement constatée par la juridiction qui en est saisie, le journaliste conserve la possibilité d'invoquer l'irrégularité de cet acte à l'appui d'une demande tendant à engager la responsabilité de l'État du fait de cette violation.

Le Conseil constitutionnel en a déduit, dès lors, que, en ne permettant pas au journaliste, comme à tout autre tiers à la procédure, d'obtenir l'annulation d'un acte d'investigation accompli en violation du secret des sources, le législateur n'a pas, compte tenu de l'ensemble des voies de droit qui sont ouvertes, porté d'atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif.

Jugeant que les dispositions contestées ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression, le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel les a jugées conformes à la Constitution.

022-1021 QPC du 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution des dispositions législatives ne permettant pas à un tiers à la procédure de demander l'annulation d'un acte d'investigation qui, dans le cadre d'une procédure pénale, aurait été accompli en violation du secret des sources.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation de la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 60-1, du quatrième alinéa de l'article 100-5 ainsi que des articles 170, 171 et 173 du code de procédure pénale.

Les articles 60-1 et 100-5 de ce code sont relatifs, pour le premier, au pouvoir de réquisition d'informations reconnu aux autorités en charge des investigations dans le cadre d'une enquête de flagrance et, pour le second, au pouvoir d'interception des correspondances émises par la voie de communications électroniques dont dispose le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.

Les dispositions de ces articles qui étaient contestées interdisent, à peine de nullité, de obtenus par une réquisition prise en violation du secret des sources d'un journaliste, protégé par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et de transcrire les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de ces mêmes dispositions.

Il était notamment reproché à ces dispositions par la requérante, rejointe par les parties intervenantes, de ne pas permettre à un journaliste de présenter une requête en nullité d'un acte d'investigation accompli en violation du secret de ses sources, lorsqu'il est tiers à la procédure à l'occasion de laquelle un tel acte a été réalisé. La requérante faisait valoir, en outre, qu'aucune autre voie de droit ne lui permettrait de faire constater l'illégalité de cet acte. Il en résultait selon elle une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit au respect de la vie privée et de la liberté d'expression.

Au visa de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

À cette aune, le Conseil constitutionnel a relevé qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'un tiers à la procédure, y compris un journaliste, ne peut pas demander l'annulation d'un acte qui aurait été accompli en violation du secret des sources.

Le Conseil constitutionnel a jugé, en premier lieu, que, en application des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, au cours de l'information, le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté peuvent saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure. En réservant à ces personnes la possibilité de contester la régularité d'actes ou de pièces versés au dossier de la procédure, le législateur a entendu préserver le secret de l'enquête et de l'instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789.

En second lieu, lorsqu'un acte d'investigation accompli en violation du secret des sources est constitutif d'une infraction, le journaliste qui s'estime lésé par celle-ci peut mettre en mouvement l'action publique devant les juridictions pénales en se constituant partie civile et demander la réparation de son préjudice. Si, en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée dans le cas où l'illégalité de l'acte ne serait pas soulevée par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté, et définitivement constatée par la juridiction qui en est saisie, le journaliste conserve la possibilité d'invoquer l'irrégularité de cet acte à l'appui d'une demande tendant à engager la responsabilité de l'État du fait de cette violation.

Le Conseil constitutionnel en a déduit, dès lors, que, en ne permettant pas au journaliste, comme à tout autre tiers à la procédure, d'obtenir l'annulation d'un acte d'investigation accompli en violation du secret des sources, le législateur n'a pas, compte tenu de l'ensemble des voies de droit qui sont ouvertes, porté d'atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif.

Jugeant que les dispositions contestées ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression, le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel les a jugées conformes à la Constitution.

Mis à jour le 14/05/2024