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Communiqué de presse de la décision 2023-1046 QPC

22/04/2023

Conformité

Le Conseil constitutionnel écarte comme inopérante en QPC une critique dirigée contre des dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions et saisies au motif qu’elles seraient entachées d’une incompétence négative affectant le principe de séparation des pouvoirs

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 février 2023 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, du premier alinéa de l’article 57 du même code et du quatrième alinéa de son article 96, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

L’objet de la question

L’article 56 du code de procédure pénale détermine les conditions selon lesquelles les perquisitions et saisies peuvent être réalisées dans le cadre d’une enquête de flagrance. Les articles 56-1 à 56-5 du même code prévoient des garanties particulières encadrant ces opérations lorsqu’elles sont réalisées dans des lieux abritant des documents couverts par certains secrets.

Le quatrième alinéa de l’article 96 prévoit que ces dispositions sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction.

Les critiques formulées contre ces dispositions

Le requérant reprochait à ces dispositions de ne pas prévoir de garanties protégeant les prérogatives du pouvoir exécutif dans le cas particulier où ces opérations sont réalisées dans les locaux d’un ministère à l’occasion d’une information visant un membre du Gouvernement. Selon lui, ces dispositions étaient ainsi entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le principe de séparation des pouvoirs.

Le requérant fondait expressément son argumentation sur ce seul principe, sans mobiliser d’autres exigences constitutionnelles. Il demandait ainsi au Conseil de reconnaître, de façon inédite dans sa jurisprudence, l’invocabilité d’un tel grief dans le cadre d’une QPC.

Le contrôle des dispositions faisant l’objet de la QPC

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de ces dispositions le principe de la séparation des pouvoirs qui s’applique notamment à l’égard du Gouvernement. Il peut être invoqué devant le Conseil constitutionnel saisi en application de l’article 61 de la Constitution. Sa méconnaissance ne peut être invoquée à l’appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Par ces motifs, et en appliquant ce faisant une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant le principe de la séparation des pouvoirs.