Conseil constitutionnel

  • Communiqué de presse QPC
  • Civil
  • Droit civil
  • association
  • nationalité des personnes morales
  • droit d'agir en justice
  • siège social
  • agence à l'étranger
  • formalité administrative
  • capacité juridique

Communiqué de presse de la décision 2014-424 QPC

15/12/2022

Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 août 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Mouvement raëlien international. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

L'article 5 de cette loi prévoit que les associations ayant leur siège social en France n'obtiennent la capacité juridique qu'après avoir été déclarées à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Pour les associations ayant leur siège social à l'étranger, le troisième alinéa contesté prévoit que cette déclaration préalable doit être faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.

Le Conseil a relevé qu'aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la reconnaissance en France de la personnalité morale, dont découle la capacité juridique, des associations ayant leur siège social à l'étranger et disposant d'un établissement en France soit subordonnée, comme pour les associations ayant leur siège social en France, à une déclaration préalable de leur part à la préfecture du département où est situé le siège de leur principal établissement. Par ailleurs il a formulé une réserve selon laquelle le troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 n'a pas pour objet et ne saurait, sans porter une atteinte injustifiée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, être interprété comme privant les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent, mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé le troisième alinéa de l'article 5 de la loi de 1901 conforme à la Constitution.