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Commentaire de la décision 96-374 DC

13/06/2023

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 mars 1996 par le Premier ministre de la loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, en application des dispositions de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, sans que soit invoqué de grief particulier à l'encontre du texte déféré, la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française lui ayant été précédemment transmise, sur le fondement des articles 46 et 61, alinéa 1 de la Constitution.

Aux termes des dispositions de l'article 74 de la Constitution, "Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée".

Partage avait en conséquence été opéré par le législateur entre les dispositions lui paraissant de nature organique et celles lui semblant relever de la loi ordinaire.

Dans la décision n° 96-374 DC du 9 avril 1996, le Conseil constitutionnel a considéré que l'article 13 de la loi complétant le statut d'autonomie, qui donnait pouvoir aux membres du gouvernement de la Polynésie française pour donner délégation de signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'Etat et au directeur de leur cabinet, définissait une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du territoire.

Dès lors qu'elle revêtait un caractère organique, cette disposition avait été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution.

Il convient de relever que la loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française comporte des dispositions diverses, telles celles relatives au Haut Commissaire de la République, aux concours de l'Etat, au tribunal administratif de Papeete.