Conseil constitutionnel

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Commentaire de la décision 2022-985 QPC

09/12/2022

Conformité

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 janvier 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt no 245 du 26 janvier 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Concept immo et Mme Leila B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 609 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale.

 

Dans sa décision n° 2022-985 QPC du 1er avril 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution.

 

I. – Les dispositions contestées

 

A. – Objet des dispositions contestées

 

1. – Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus

 

* Les jugements rendus en matière correctionnelle1 ainsi que certains jugements de police2 peuvent être attaqués par la voie de l'appel. Cette voie de recours ordinaire permet de faire réformer la décision de première instance par une juridiction de second degré, qui va à nouveau statuer en fait et en droit.

 

La faculté d'exercer cette voie de recours est ouverte au prévenu, au procureur de la République (ou à l'officier du ministère public près le tribunal de police), au procureur général près la cour d'appel et aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique. Elle est également ouverte à la personne civilement responsable et à la partie civile, mais quant aux intérêts civils seulement3.

 

Dans sa déclaration d'appel, l'appelant doit préciser si son recours porte sur la décision sur l'action publique, sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions et, s'il concerne la décision sur l'action publique, indiquer s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision4.

 

En cas d'appel interjeté par l'une des parties dans les délais prescrits5, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour former un appel incident6.

 

* La règle interdisant d'aggraver le sort du prévenu sur son seul appel, dite règle de l'interdiction de la reformatio in pejus, a d'abord été affirmée par la jurisprudence avant d'être consacrée dans un avis du Conseil d'État du 12 novembre 18067.

 

Il résulte de cet avis comme de la doctrine plus récente8 que cette règle, qui s'applique à l'action publique comme à l'action civile, trouve son fondement dans deux principes :

 

– d'une part, celui selon lequel la juridiction d'appel ne peut connaître que des chefs du jugement de première instance qui sont critiqués par l'auteur du recours. Il s'agit là d'une conséquence de l'effet dévolutif de l'appel : les juges du second degré ont le pouvoir et le devoir de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points qui leur sont déférés, mais seulement sur ces points, les autres ayant acquis autorité de chose jugée ;

 

– d'autre part, celui, plus général, selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita, c'est-à-dire se prononcer au-delà de qui lui est demandé9. En effet, en aggravant la peine prononcée en première instance, alors que seul le prévenu a interjeté appel, les juges d'appel infligeraient à l'intéressé et accorderaient corrélativement au ministère public, qui n'a pas formé d'appel principal ou incident, un supplément de peine qu'il n'a pas demandé. Il en irait de même si, sur le seul appel du prévenu, ils augmentaient le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile.

 

* La prohibition de la réformation in pejus10 est désormais affirmée au deuxième alinéa de l'article 515 du CPP, qui dispose que : « La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant »11.

 

Sa portée est cependant doublement limitée :

 

– d'abord, conformément au premier alinéa du même article, « La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ». En d'autres termes, en ce qui concerne l'action publique, l'appel du ministère public permet de remettre en question tout ce qui a été précédemment jugé ;

 

– ensuite, ainsi qu'il a été dit plus haut, les parties qui n'ont pas initialement entendu interjeter appel peuvent former un appel incident. Elles disposent ainsi d'un moyen de faire obstacle à l'application de la règle de l'interdiction de la reformatio in pejus.

 

2. – La spécificité du renvoi après cassation

 

a. – Le renvoi après cassation

 

* Conformément à l'article 567 du CPP, les arrêts et jugements rendus en dernier ressort12 en matière correctionnelle et de police peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation « formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief ».

 

Le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire, dont l'objet est non pas de faire rejuger l'affaire en fait et en droit par un troisième degré de juridiction, mais d'annuler les décisions entachées d'une irrégularité procédurale, rendues en violation de la loi ou présentant un vice de motivation ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle13.

 

Il ne s'agit donc pas d'une voie de réformation, mais d'une voie d'annulation : lorsqu'elle juge le pourvoi bien fondé, la Cour de cassation annule l'arrêt ou le jugement qui lui est déféré.

 

La cassation peut porter sur l'ensemble des dispositions de la décision attaquée. Mais elle peut également n'être que partielle, lorsque la déclaration de pourvoi n'était dirigée que contre certains chefs de la décision (par exemple, les seules dispositions intéressant l'action publique ou les dispositions relatives à l'une seulement des infractions poursuivies) ou lorsque la Cour de cassation estime que le pourvoi n'est que partiellement fondé.

 

En ce cas, les chefs de la décision qui n'ont pas été annulés sont revêtus de l'autorité de chose jugée14.

 

* Aux termes de l'article 609 du CPP (les dispositions objet de la décision commentée), dont la rédaction est restée inchangée depuis l'adoption de ce code, « Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée ».

 

Ainsi, selon les cas, l'affaire est renvoyée soit devant une autre cour d'appel ou la même cour d'appel autrement composée, soit devant un autre tribunal de police ou le même tribunal de police autrement composé.

 

Selon une jurisprudence constante, « Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue »15.

 

La saisine de la juridiction de renvoi ne peut donc excéder ni ce qui a été effectivement déféré à la Cour de cassation par le ou les auteurs du ou des pourvois, ni ce qui a été censuré et renvoyé par cette dernière16.

 

b. – Les pouvoirs de la juridiction de renvoi

 

* Si, en matière pénale, le législateur est resté silencieux sur l'étendue des pouvoirs de la juridiction saisie sur renvoi après cassation17, la Cour de cassation juge quant à elle, de manière constante, que, sur les points dont elle est saisie, la juridiction de renvoi a « les mêmes pouvoirs que la juridiction antérieurement saisie »18. Elle est donc libre, dans la limite du plafond légal, de prononcer une peine supérieure à celle retenue par la juridiction dont la décision a été annulée si elle est appelée à statuer sur l'appel du ministère public19 ou de majorer les dommages-intérêts alloués par cette dernière sur l'appel d'une partie civile20.

 

Il en va ainsi même si la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu. La chambre criminelle décide en effet, au visa des articles 56721 et 609 du CPP, que « sur renvoi après cassation, même intervenue sur le seul pourvoi du prévenu, la cour d'appel est saisie, sauf en ce qui concerne les dispositions non annulées, de la cause telle qu'elle s'était présentée devant la juridiction précédente, de sorte qu'appelée à statuer, non seulement sur l'appel de ce prévenu, mais encore de celui du ministère public, elle peut aggraver la peine antérieurement prononcée par le tribunal »22.

 

Comme l'a souligné une commentatrice de l'arrêt précité de la chambre criminelle du 13 octobre 2015, dans lequel une cour d'appel de renvoi avait condamné le prévenu à cinq ans d'emprisonnement alors que celui-ci avait été condamné en première instance à quatre ans d'emprisonnement pour homicide involontaire aggravé et contravention au code de la route (jugement confirmé par la première cour d'appel), « La Cour admet donc que le pourvoi du seul prévenu puisse avoir une sorte d'effet boomerang et se retourner contre lui, en dépit de l'inertie du parquet qui s'était visiblement satisfait de la décision d'appel. […] La solution apparaît d'une parfaite logique dans la mesure où il serait paradoxal de reconnaître une quelconque autorité de la chose jugée à des dispositions finalement annulées. La cour d'appel de renvoi ne peut s'interdire d'aggraver la peine au regard de ce qu'avait jugé une première cour, dont la décision n'existe plus »23. Autrement dit, l'appréciation de la juridiction de renvoi ne peut pas être limitée « par l'arrêt cassé, qui est non avenu et ne peut constituer la chose jugée »24.

 

* Cela ne signifie nullement que la règle de l'interdiction de la reformatio in pejus, telle qu'énoncée par l'article 515 du CPP, ne s'applique pas devant la juridiction de renvoi : elle doit recevoir application devant elle dans les mêmes termes et les mêmes limites que devant la juridiction dont la décision a été annulée.

 

Ainsi, si la juridiction de renvoi est une juridiction de première instance ayant statué en dernier ressort (le tribunal de police, par exemple), cette règle ne trouve pas à s'appliquer et le juge de renvoi est libre de dépasser ou non le quantum de la peine qui avait initialement été prononcée par le premier juge.

 

En revanche, lorsque la juridiction de renvoi est une cour d'appel, elle ne peut pas aggraver la peine prononcée par le juge de première instance si l'appel initial avait été formé par le seul prévenu. À l'inverse, si le ministère public avait fait appel, elle est, comme la juridiction d'appel dont la décision a été annulée, saisie tant de l'appel du parquet que de celui du prévenu et peut dès lors aggraver le sort de ce dernier. Dans l'un et l'autre cas, les parties se retrouvent dans la situation où elles étaient avant l'arrêt cassé25.

 

B. – Origine de la QPC et question posée

 

La société Concept immo et Mme Leila B., poursuivies des chefs de recel, d'abus de biens sociaux et de banqueroute, avaient formé un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant notamment ordonné la confiscation en valeur, à hauteur de 750 109 euros, de trois immeubles appartenant à la société.

 

Par arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation avait cassé et annulé cette décision, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée.

 

Par arrêt du 28 juin 2021, celle-ci avait ordonné la confiscation en valeur, à hauteur de 927 791,16 euros, de deux immeubles appartenant à la société Concept immo.

 

À l'occasion du nouveau pourvoi formé contre cette décision, les requérantes avaient soulevé une QPC dirigées contre les dispositions de l'article 609 du code de procédure pénale.

 

Par son arrêt précité du 26 janvier 2022, la Cour de cassation avait estimé que cette question présentait un caractère sérieux « en ce qu'en ne prévoyant pas que la cour d'appel saisie après cassation, intervenue sur le seul pourvoi du prévenu, ne peut aggraver la peine antérieurement prononcée, les dispositions critiquées sont susceptibles de méconnaître le droit au recours juridictionnel effectif en dissuadant le prévenu de se pourvoir contre un arrêt irrégulièrement rendu ». Elle l'avait donc renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

II. – L'examen de la constitutionnalité des dispositions contestées

 

Les requérantes, rejointes par les parties intervenantes, reprochaient aux dispositions de l'article 609 du CPP de permettre à la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation d'aggraver la peine antérieurement prononcée, même dans le cas où la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu. Selon elles, elles avaient ainsi pour effet de dissuader ce dernier de former un pourvoi, en méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

 

A. – La jurisprudence constitutionnelle relative au droit à un recours juridictionnel effectif

 

* Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Le Conseil juge, depuis sa décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, qu'« il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction » 26.

 

Le Conseil constitutionnel ne tient pas compte de la qualification juridique conférée à l'acte pour déterminer s'il est susceptible d'être contesté devant un juge. Ainsi, tout acte, pris par une autorité publique, administrative ou judiciaire, peut être contrôlé au regard des exigences du droit à un recours effectif.

 

* Le droit à un recours juridictionnel effectif ne s'oppose pas à l'existence de règles encadrant le recours.

 

Ainsi, il n'empêche pas l'existence de règles de recevabilité de l'acte introductif d'instance27.  Il n'interdit pas non plus de soumettre l'introduction de l'instance à l'acquittement d'une contribution financière28 ou à la consignation préalable du montant des sommes en litige dans certains cas29. Cependant, le Conseil constitutionnel s'assure alors que cette contribution ne constitue pas, compte tenu notamment de son montant, une atteinte excessive au droit à un recours juridictionnel effectif30.

 

En revanche, le droit à un recours juridictionnel effectif exclut qu'une personne soit privée de toute voie de recours contre une décision qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des conséquences certaines sur sa situation31.

 

Par ailleurs, lorsqu'une voie de recours existe, le Conseil s'assure également qu'elle présente un caractère effectif, c'est-à-dire que les conditions d'examen de ce recours permettent à la personne d'obtenir que ce dernier soit examiné de manière opérante par le juge.

 

Ainsi, dans sa décision n° 2018-763 QPC du 8 février 2019, le Conseil était saisi de dispositions qui prévoient que les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à cette comparution. Dans ce cas, la décision administrative relative au rapprochement familial était nécessairement subordonnée à l'accord du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure.

 

Or, si la décision administrative pouvait être contestée, l'avis du magistrat ne pouvait en revanche l'être. Ainsi, le recours était nécessairement dépourvu d'effectivité lorsque la décision de refus de rapprochement familial prise par l'administration pénitentiaire résultait d'un avis défavorable du magistrat.

 

Le Conseil a alors jugé que : « s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative de refus de rapprochement familial, d'exercer un contrôle de légalité sur celle-ci, il ne lui appartient pas de contrôler la régularité et le bien-fondé de l'avis défavorable du magistrat judiciaire qui en constitue, le cas échéant, le fondement. / Dans la mesure où aucune autre voie de recours ne permet de contester cet avis, il n'existe pas de recours juridictionnel effectif contre la décision administrative de refus de rapprochement familial lorsque celle-ci fait suite à l'avis défavorable du magistrat judiciaire »32.

 

* Sans en faire une exigence constitutionnelle, le Conseil constitutionnel considère que le pourvoi en cassation constitue une « voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles »33.

 

Il a en outre déjà été amené à se prononcer sur des dispositions excluant un recours en cassation.

 

Ainsi, dans la décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012, le Conseil était saisi de dispositions qui, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, prévoyaient que les décisions de la commission arbitrale des journalistes n'étaient susceptibles ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation, mais seulement d'un recours en annulation devant la cour d'appel, dont l'arrêt pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

 

Il a jugé que, « si le dernier alinéa de l'article L. 7112-4 du code du travail dispose que la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel, le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ; que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire tout recours contre une telle décision ; que cette décision peut en effet, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé, selon les règles applicables en matière d'arbitrage et par lequel sont appréciés notamment le respect des exigences d'ordre public, la régularité de la procédure et le principe du contradictoire ; que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'eu égard à la compétence particulière de la commission arbitrale, portant sur des questions de fait liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail des journalistes, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif »34.

 

Ce faisant, le Conseil a procédé à un contrôle de l'équivalence de l'effectivité des recours s'agissant du recours en annulation et du pourvoi en cassation. Comme le rappelle le commentaire de la décision, « Eu égard à cette compétence des commissions d'arbitrage, le contrôle par le juge de cassation ne serait guère plus étendu que le contrôle exercé par le juge de l'annulation. En effet, l'appréciation du montant d'une indemnité ainsi que l'existence, la qualification et l'appréciation de la gravité d'une faute relèvent de questions de fait qui échappent au contrôle du juge de cassation. / Dans ces conditions, le Conseil a estimé que la limitation de la portée du recours n'est pas telle qu'elle constitue une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ».

 

Cette décision enseigne également que, si le Conseil constitutionnel juge expressément que le double degré de juridiction, donc le droit de faire appel, n'est pas constitutionnellement protégé35, les limitations apportées au droit de se pourvoir en cassation, donc au droit à être jugé dans le respect du droit, ne peuvent qu'être modestes pour se concilier avec le respect du droit à un recours juridictionnel effectif.

 

De la même manière, dans sa décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013, le Conseil était saisi de dispositions excluant tout recours contre la décision de la chambre de l'instruction autorisant l'extension des effets d'un mandat d'arrêt européen postérieurement à la remise aux autorités d'un autre État membre d'une personne arrêtée en France.

 

Après avoir relevé que, pour statuer sur cette demande d'extension à d'autres infractions, éventuellement plus graves que celles qui avaient motivé la remise, ou pour l'exécution d'une autre peine ou mesure privative de liberté, la chambre de l'instruction « est tenue de procéder aux vérifications formelles et aux appréciations de droit relatives aux infractions, condamnations et mesures visées », il a jugé « qu'en privant les parties de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une telle demande, les dispositions contestées apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif »36.

 

* Il convient par ailleurs de souligner que, dans sa récente décision n° 2021-979 QPC du 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel a rappelé le principe général du droit selon lequel la situation de la personne sanctionnée ne peut être aggravée sur son seul recours, sans en faire une exigence constitutionnelle spécifique, de sorte que le législateur peut y déroger pour permettre par exemple au président de l'Autorité des marchés financiers, agissant en qualité d'autorité de poursuite, de solliciter l'aggravation de la sanction prononcée par la commission des sanctions de l'AMF dans le cas où la personne sanctionnée est la seule à l'avoir contestée37.

 

B. – L'application à l'espèce

 

Dans la décision commentée, après avoir cité l'article 16 de la Déclaration de 1789 et rappelé l'exigence constitutionnelle du droit à un recours juridictionnel effectif qui en résulte (paragr. 3), le Conseil constitutionnel a d'abord décrit l'objet des dispositions contestées. S'appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il a ainsi précisé qu'en application de ces dispositions, « la cour d'appel de renvoi, statuant sur les appels qui avaient été formés par le prévenu et le ministère public, peut aggraver la peine antérieurement prononcée, y compris lorsque la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu » (paragr. 4).

 

Le Conseil constitutionnel s'est ensuite attaché à déterminer si une telle situation était de nature à méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif.

 

En premier lieu, il a relevé que les dispositions contestées n'avaient ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité pour la personne condamnée de former un pourvoi en cassation et d'obtenir l'annulation de la décision attaquée (paragr. 5).

 

En second lieu, il a constaté que, « dans le cas où elle obtient cette annulation, la personne condamnée est replacée, dans les limites du pourvoi et de la cassation, dans la situation où elle se trouvait avant le prononcé de la décision » (paragr. 6). Il s'ensuit que, dans les limites précitées, son affaire sera à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi. Le Conseil a dès lors considéré que la circonstance que cette juridiction puisse aggraver la peine antérieurement prononcée, dans le cas où le ministère public avait fait appel de la décision de première instance, était « sans incidence sur l'effectivité du pourvoi en cassation » (même paragr.).

 

Il en a déduit que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 devait être écarté (paragr. 7).

 

Les dispositions contestées n'étant contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel les a déclarées conformes à la Constitution (paragr. 8).

 

 

 

_______________________________________

1 Article 496 du CPP : « Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel. / L'appel est porté à la cour d'appel ».

2 L'appel des jugements de police est notamment ouvert lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée une peine de suspension du permis de conduire ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure à 150 euros (article 546 du CPP).

3 Articles 497 (en matière correctionnelle) et 546 (en matière de police) du CPP.

4 Article 502 du CPP.

5 En principe, 10 jours à compter du prononcé ou de la signification du jugement (articles 498, 498-1 et 499 du CPP).

6 Article 500 du CPP.

7 Avis du Conseil d'État sur la question de savoir si, sur l'appel émis par la partie civile, les cours criminelles peuvent réformer les dispositions non attaquées de jugements rendus en matière correctionnelle (IV, Bulletin CXXVI, n° 2044).

8 Voir, notamment, Pierre Daniel de Boisvilliers, « La règle de l'interdiction d'aggraver le sort du prévenu », Revue de science criminelle, 1993, p. 694.

9 Dans ses conclusions sur la décision du Conseil d'État du 16 mars 1984, n° 41438, Moreteau, le commissaire du gouvernement M. Bruno Genevois en avait même fait l'unique justification de l'impossibilité d'une réformation in pejus.

10 Cette règle a également été consacrée par le juge administratif en matière disciplinaire (voir, pour l'affirmation de ce principe, CE, 16 mars 1984, précité, et, pour une application récente, CE, 29 mai 2020, n° 421569, Société Bozet-Michaux).

11 Conformément à l'article 549 du CPP, ces dispositions, qui figurent dans le titre consacré au jugement des délits, sont applicables à l'appel contre les jugements de police.

12 C'est-à-dire insusceptible d'appel, pour avoir été rendu par une juridiction de première instance statuant en dernier ressort ou par une juridiction d'appel.

13 Articles 591, 592 et 593 du CPP.

14 Voir, en ce sens, Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-84.084.

15 Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 16-87.693 ; 16 juin 2020, n° 19-81477.

16 Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui statue sur deux chefs de prévention ayant fait l'objet, devant la première cour d'appel, de décisions de relaxe et qui ont acquis, en l'absence de pourvoi du ministère public, l'autorité de chose jugée (Cass. crim., 8 juillet 2015, précité).

17 Ainsi que le soulignent MM. Jacques et Louis Boré dans leur ouvrage, « Il n'en a pas toujours été ainsi. L'article 2 de la loi du 30 juillet 1828 décidait qu'"en matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour à laquelle l'affaire aura été renvoyée ne pourra appliquer une peine plus grave que celle qui résulterait de l'interprétation la plus favorable à l'accusé". Cette disposition a été abrogée par la loi du 1er avril 1837 » (La cassation en matière pénale, Dalloz Action, n° 156.55).

18 Cass. crim., 25 février 1986, n° 84-95.822.

19 Cass. crim., 7 décembre 2005, n° 05-80.988 ; 13 octobre 2015, n° 14-87.111.

20 Cass. crim., 27 mars 1957, Bull. crim. n° 289.

21 Ce texte dispose que : « Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies. / Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ».

22 Cass. crim., 8 juillet 2015, précité ; voir, déjà dans le même sens, Cass. crim., 21 juin 1966, n° 65-91.304.

23 Cécile Benelli de Bénazé, « Saisine et pouvoir de la cour d'appel de renvoi en cas de pourvoi du seul prévenu », Dalloz actualité, 5 novembre 2015.

24 Jacques et Louis Boré, op. cit., n° 156.31

25 Il existe cependant une hypothèse dans laquelle la juridiction de renvoi se voit interdire d'aggraver le sort du prévenu, quelle qu'ait été l'étendue de la saisine de la juridiction dont la décision est annulée. En effet, dérogeant au principe selon lequel la Cour de cassation statue dans les limites du pourvoi, le premier alinéa de l'article 612-1 du CPP lui permet, « lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande », d'étendre les effets de l'annulation qu'elle prononce à l'égard de parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues en cassation. En ce cas, le législateur est venu préciser, au deuxième alinéa du même article, que « Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée ». Cette disposition exceptionnelle ne s'applique cependant que pour contrebalancer la possibilité elle-même exceptionnelle pour la Cour de cassation de s'affranchir de l'effet dévolutif du pourvoi en étendant la cassation à un condamné qui n'est pas l'auteur de ce recours et à l'égard duquel la décision attaquée avait pourtant acquis autorité de chose jugée.

26 Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cons. 83.

27 Voir, en ce sens, s'agissant des exigences procédurales strictes entourant les recours contre les perquisitions fiscales : décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux P. et autres (Perquisitions fiscales), cons. 9 ; et, s'agissant des règles de recevabilité pour engager une action contre une entreprise de presse : décision n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013, Société Écocert France (Formalités de l'acte introductif d'instance en matière de presse), cons. 5.

28 Décision n° 2011-198 QPC du 25 novembre 2011, M. Albin R. (Droits de plaidoirie), cons. 4, et décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, M. Stéphane C. et autres (Contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance et droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel), cons. 9.

29 Décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, Loi de finances pour 2022, paragr. 36 à 43.

30 Décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020, Mme Samiha B. (Condition de paiement préalable pour la contestation des forfaits de post-stationnement), paragr. 8.

31 Voir, par exemple, les décisions n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, Section française de l'observatoire international des prisons (Permis de visite et autorisation de téléphoner durant la détention provisoire), paragr. 14 ; n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, Section française de l'observatoire international des prisons (Correspondance écrite des personnes en détention provisoire), paragr. 6 ; n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, Section française de l'observatoire international des prisons (Procédure d'exécution sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction française), paragr. 26 et 27.

32 Décision n° 2018-763 QPC du 8 février 2019, Section française de l'Observatoire international des prisons (Rapprochement familial des détenus prévenus attendant leur comparution devant la juridiction de jugement), paragr. 5. Voir également, pour un cas de caducité d'une requête, décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019, M. Bouchaïd S. (Caducité de la requête introductive d'instance en l'absence de production des pièces nécessaires au jugement).

33 Décision n° 80-113 L du 14 mai 1980, Nature juridique des diverses dispositions du code général des impôts relatives à la procédure contentieuse en matière fiscale, cons. 7 ; Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988, Nature juridique de dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cons. 10 et 14.

34 Décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012, Société YONNE REPUBLICAINE et autre (Saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes et régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail), cons. 13.

35 Voir, déjà en ce sens, décision n° 2004-491 DC du 12 février 2004, Loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, cons. 4.

36 Décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013, M. Jeremy F. (Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt européen), cons. 9.

37 Décision n° 2021-979 QPC du 11 mars 2022, Société Prologue (Recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers contre les décisions de la commission des sanctions), paragr. 7.