Conformité
Décision n° 2013-337 QPC du 1er août 2013
M. Didier M.
(Présomption irréfragable de gratuité de certaines aliénations)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 juin 2013 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 753 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Didier M. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
Dans sa décision n° 2013-337 QPC du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution.
I. – Les dispositions contestées
A. – Le contexte
En droit français, une personne n'est pas toujours libre de disposer de la totalité de ses biens à titre gratuit : elle doit respecter la réserve héréditaire. Cette fraction intangible de biens est définie par l'article 912 du code civil comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent ». Elle s'oppose à la quotité disponible qui est, selon le même article, « la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
Ainsi, « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre » (alinéa 1er de l'article 913) et elles « ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé » (article 914-1).
Lorsque, au jour du décès, les libéralités consenties par le défunt (donations ou legs) excèdent la quotité disponible, les héritiers réservataires (descendants en ligne directe, conjoint survivant dans certains cas) peuvent exercer une action en réduction à la mesure de la quotité disponible.
Pour savoir si la quotité disponible est dépassée, il est au préalable nécessaire de reconstituer fictivement le patrimoine du défunt tel qu'il aurait été s'il n'avait jamais disposé à titre gratuit : il faut donc déterminer ce que l'on appelle la « masse de calcul ». L'article 922 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 précitée – qui n'a sur ce point apporté de modifications qu'à la marge – disposait à cet égard que :
« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
« On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
« On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
Autrement dit, on prend en compte le patrimoine net du défunt au jour du décès, en soustrayant ses dettes à son actif. Puis on ajoute tous les biens dont le défunt a disposé de son vivant à titre gratuit. Toutes les donations sont prises en compte, quelle que soit la personne du gratifié et quelle que soit la nature de la donation (donation ordinaire, donation-partage, donation par contrat de mariage). Peu importe également la forme de la donation : authentique, manuelle, indirecte ou déguisée.
Toutefois, un problème de preuve pourra se poser pour les héritiers en l'absence d'acte authentique, et en particulier en cas de donation déguisée. Par exemple, un défunt a, en apparence, conclu une vente, mais il était prévu que le prix ne serait jamais payé. L'acte étant apparemment onéreux, il risque de n'être pas pris en compte dans la succession. C'est aux héritiers réservataires de rapporter la preuve qu'il s'agit en réalité d'une donation déguisée s'ils veulent intégrer le bien dans la masse de calcul : la charge de la preuve pèse sur eux, et cette charge peut être redoutable. C'est à ce stade qu'intervient l'article 918 du code civil.
Une fois la masse de calcul établie, il convient de procéder à l'imputation des libéralités, pour constater et mesurer l'excès éventuel.
Si le bénéficiaire de la libéralité n'est pas un héritier réservataire, aucune difficulté ne se pose : la libéralité s'impute sur la quotité disponible. En revanche, dès lors que le bénéficiaire est un héritier réservataire, il est nécessaire de procéder à une distinction entre les libéralités en avancement de part successorale (ou rapportables, anciennement dénommées avances d'hoirie) et les libéralités hors part successorale (ou anciennement préciputaires).
La libéralité est dite rapportable lorsqu'elle constitue de la part du défunt une avance sur la succession. Le défunt n'a pas voulu avantager le bénéficiaire mais lui consentir une simple avance, notamment pour l'aider à s'établir. Alors, au moment de l'ouverture de la succession, le bénéficiaire devra rapporter cette libéralité, c'est-à-dire qu'elle fera retour dans le patrimoine successoral qui sera partagé entre tous les héritiers ; l'égalité entre les héritiers est ainsi maintenue. À l'inverse, le défunt a pu vouloir porter atteinte à cette égalité en avantageant l'un de ses héritiers par la libéralité : elle est alors préciputaire, et donc non rapportable à la succession.
Cette distinction a des incidences en matière de réduction. La libéralité rapportable (ou en avancement de part successorale) s'impute logiquement sur la réserve. En revanche, la libéralité hors part successorale (ou préciputaire) s'impute sur la quotité disponible ; en cas d'excès, elle ne s'impute pas subsidiairement sur la réserve mais doit être réduite.
S'il apparaît que les libéralités excèdent la quotité disponible, « L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur » (ancien article 924). La réduction de la libéralité s'opère ainsi par le paiement d'une indemnité : elle se réalise en valeur, et non plus, sauf exception, en nature. De plus, lorsque la libéralité considérée a été octroyée à un héritier réservataire, la réduction s'opère, dans la mesure du possible, en moins prenant et en priorité, le cas échéant, par imputation sur les droits de l'héritier gratifié dans la réserve. C'est-à-dire que, au moment du partage, on déduira de la part de l'héritier le montant de l'indemnité de réduction.
B. – L'historique de la disposition
L'article 918 du code civil trouve son origine dans un décret du 17 nivôse an II, qui déclarait plus radicalement nulles certaines aliénations conclues entre le défunt et ses héritiers présomptifs. La règle a été reprise mais modifiée par les rédacteurs du code civil.
L'article 918 intervient au stade de la détermination de la masse de calcul en posant une présomption irréfragable de donation préciputaire pour certaines aliénations accomplies par le débiteur. Ce n'est plus aux héritiers de prouver l'existence de la donation déguisée : l'acte apparemment onéreux est automatiquement requalifié par le législateur en acte à titre gratuit.
« Cette présomption repose sur la crainte que, pour faire échapper à la réduction la libéralité qu'il adresse à l'un de ses successibles, le de cujus ne la déguise en une vente et que, le moment venu, les réservataires ne soient pas en mesure de démontrer la nature gratuite de l'opération »1. Elle a donc pour but de protéger le droit à la réserve des héritiers contre des actes particulièrement dangereux, pour lesquels la suspicion de fraude est importante.
Le jeu de l'article 918 est subordonné à la réunion de certaines conditions, que la jurisprudence interprète strictement au motif qu'il s'agit d'un texte d'exception :
– d'abord, seules trois catégories d'aliénations sont visées : à fonds perdu, contre versement d'une rente viagère, ou avec réserve d'usufruit. Une aliénation est dite à fonds perdu lorsqu'elle est faite moyennant un avantage viager pour le disposant, comme le bail à nourriture. Le risque de fraude est en effet important dans ces hypothèses. Dans le bail à nourriture ou la rente viagère, il ne se retrouvera pas dans le patrimoine du défunt de capital équivalent au bien aliéné ; de plus, le paiement, échelonné sur plusieurs années, est très difficile à vérifier. Dans la réserve d'usufruit, le vendeur conserve la jouissance du bien, si bien que l'on peut aisément penser que le prix a été fictif. En revanche, l'article 918 n'est, selon la jurisprudence, pas applicable à la vente avec réserve d'un droit de bail et d'habitation2 ;
– ensuite, l'acquéreur doit être un successible en ligne directe présentant la qualité d'héritier présomptif au jour de l'acte. S'il s'agit d'un petit-fils du défunt alors qu'un enfant est encore vivant, la règle ne joue pas3 ; si les parties recourent à une interposition de personne grâce à une société civile immobilière, la règle ne joue pas4.
Lorsque ces conditions sont réunies, l'article 918 pose une règle d'imputation, qui est généralement présentée comme une double présomption :
– d'abord, l'aliénation est présumée avoir été faite à titre gratuit. Autrement dit, l'acte est présumé être une donation déguisée. La valeur en pleine propriété du bien aliéné doit donc être prise en compte dans la masse de calcul, et pourra éventuellement faire l'objet d'une réduction. Une jurisprudence constante décide de surcroît que cette présomption est irréfragable : l'acquéreur ne peut pas la renverser en prouvant qu'il a réellement exécuté la contre-prestation5. Et s'il a effectivement versé un prix, il ne peut pas en obtenir le remboursement6 : « la règle s'explique (mal) par le souci de pousser dans ses ultimes conséquences la présomption : le successible ne peut pas prétendre avoir payé puisqu'il ne peut prétendre que la vente est sincère »7 ;
– ensuite, la donation est présumée, à nouveau de manière irréfragable, être préciputaire, c'est-à-dire hors part successorale, ce qui « est dans la logique d'une disposition qui repose toute entière sur un soupçon de fraude, c'est-à-dire sur l'idée que le de cujus a voulu avantager le successible »8. La valeur du bien aliéné sera donc imputée sur la quotité disponible. De deux choses l'une : soit la libéralité n'excède pas la quotité disponible, alors la règle est neutre pour l'acquéreur ; soit la libéralité excède la quotité disponible, alors il devra verser une indemnité de réduction aux cohéritiers.
L'article 918 prévoit toutefois une échappatoire si le défunt souhaite malgré tout réaliser l'une des aliénations visées par le texte : si les autres héritiers réservataires consentent à l'acte, ils ne pourront plus prétendre ensuite qu'il présente un caractère gratuit. Autrement dit, l'acceptation des héritiers vaut reconnaissance irréfragable du caractère onéreux de l'acte ; le bien aliéné ne pourra donc jamais être intégré à la masse de calcul. Toutefois, cette reconnaissance n'est opposable qu'aux réservataires qui y ont participé ; les autres peuvent toujours se prévaloir de la présomption.
L'article 918 a fait l'objet de modifications mineures par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, sans que sa substance ne soit altérée. Il dispose aujourd'hui que : « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ».
La version contestée de l'article 918 reste applicable à toutes les successions ouvertes avant le 1er janvier 20079.
C. – L'origine de la QPC et les griefs des requérants
Par acte notarié du 26 janvier 1977, deux époux ont vendu avec réserve d'usufruit leur maison d'habitation à deux de leurs neuf enfants, Didier et Régine M., pour un prix de 200 000 francs.
Cette vente avec réserve d'usufruit était motivée par le fait que le père était placé en redressement judiciaire et avait besoin d'argent frais ; mais les époux ne voulaient pas se séparer de l'immeuble qui assurait le logement de la famille.
La maison a été acquise à l'aide de prêts de 100 000 francs obtenus par chacun des deux enfants acquéreurs. Régine M. a reconnu que son prêt avait été intégralement remboursé par ses parents. La participation de Didier M. est contestée, mais les juges du fond ont considéré qu'il avait personnellement remboursé 22 700 francs.
Le père est décédé le 22 juillet 1987, la mère le 18 septembre 2006.
Le 29 mai 2007, les autres enfants ont assigné Didier et Régine M. afin d'obtenir notamment l'application de la présomption de l'article 918 à l'aliénation du 26 janvier 1977, et donc d'intégrer la valeur de la maison à la masse de calcul, à charge éventuellement de réduction.
Le tribunal de grande instance de Nancy a accepté de faire jouer la présomption de gratuité de l'article 918 du code civil, peu important le fait que Didier M. ait procédé à quelques remboursements. Il a donc décidé que l'aliénation était une donation déguisée devant être fictivement réunie pour former la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. Le tribunal a cependant affirmé que les remboursements du prêt qu'avait effectués Didier M. à hauteur de 22 700 francs lui donnaient droit à une créance du même montant à l'encontre de la succession.
La cour d'appel de Nancy a confirmé la première décision s'agissant de l'application de l'article 918, puisqu'était en cause une aliénation avec réserve d'usufruit faite à un héritier présomptif. Les raisons familiales qui avaient motivé cet acte étaient indifférentes, ainsi que les remboursements effectués par Didier M. En revanche, la cour d'appel a infirmé le jugement s'agissant de la créance du requérant contre la succession : l'application de l'article 918 ne lui permettait pas de prétendre à l'existence d'une créance sur la succession au titre du remboursement du prêt contracté par lui dans le cadre de l'acquisition du bien immobilier. Ce faisant, la cour d'appel de Nancy a suivi la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Didier M. a formé un pourvoi en cassation, à l'occasion duquel il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 918 du code civil. Par un arrêt du 12 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé cette QPC au Conseil constitutionnel.
Deux griefs sont soulevés par le requérant, qui ont été repris par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi.
D'abord, la présomption posée par l'article 918, de par son caractère irréfragable, méconnaîtrait le droit de propriété de l'acquéreur, qui est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Lorsque la présomption n'est pas conforme à la réalité, parce que l'héritier a réellement payé le prix, et que la libéralité dépasse la quotité disponible, il peut être conduit à payer deux fois le bien : une première fois par le versement du prix d'acquisition, une seconde fois par l'acquittement de l'indemnité de réduction. Parce que la présomption est générale et n'est pas encadrée, elle porterait au droit de propriété de l'acquéreur une atteinte disproportionnée.
Ensuite, l'article 918 porterait atteinte à la liberté contractuelle du vendeur, telle qu'elle découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Selon le requérant, la menace que fait peser cette présomption irréfragable de gratuité « empêche le propriétaire de céder son bien à titre onéreux à l'un de ses héritiers en ligne directe par le biais d'une vente à charge de rente viagère ou à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit ». La conclusion d'un tel contrat serait interdite de facto, ce qui porterait une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.
La QPC porte sur l'article 918 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, c'est-à-dire antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
II. – La conformité à la Constitution des dispositions contestées
A. – La jurisprudence constitutionnelle
1. – Le droit de propriété
La jurisprudence relative au droit de propriété est abondante et constante. Dans son dernier état, le Conseil constitutionnel juge que « la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité " ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi »10.
Il en résulte une distinction entre les mesures qui entrent dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789, lesquelles doivent être justifiées par une nécessité publique légalement constatée et doivent comporter une juste et préalable indemnité, et celles qui relèvent de l'article 2 de la Déclaration, qui exige la démonstration d'un motif d'intérêt général ainsi que du caractère proportionné de l'atteinte à l'objectif poursuivi.
Le juge constitutionnel refuse notamment de voir comme une privation de propriété au sens de l'article 17, imposant une juste et préalable indemnité la réunion à l'actif des biens du conjoint (dite aussi « présomption mucienne »). Sur ce point, le Conseil a jugé que : « les dispositions contestées sont applicables lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions fixées par le code de commerce ; qu'elles permettent de réintégrer dans le patrimoine du débiteur des biens acquis par son conjoint mais dont le débiteur a participé au financement ; qu'ainsi, dans ces circonstances particulières, elles ont pour effet de désigner comme le véritable propriétaire du bien, non pas celui que les règles du droit civil désignent comme tel, mais celui qui a fourni des valeurs permettant l'acquisition ; que, par suite, elles n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 »11.
De même, dans une décision du 28 septembre 2012 portant sur des dispositions législatives prévoyant des modalités de calcul spécifiques pour le rapport de certaines donations à certaines successions, le Conseil constitutionnel a considéré « que les héritiers ne deviennent propriétaires des biens du défunt qu'en vertu de la loi successorale ; que, par suite, doit être rejeté comme inopérant le grief tiré de ce que la disposition contestée, qui définit les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits respectifs des donataires ou légataires et des héritiers réservataires dans la succession, porterait atteinte au droit de propriété des héritiers »12.
En l'absence de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789, le Conseil procède à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété et les motifs d'intérêt général qui justifient cette atteinte.
2. – La liberté contractuelle
Le Conseil constitutionnel fonde la protection constitutionnelle de la liberté contractuelle sur l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui… »13. Le législateur ne peut y déroger que pour des motifs d'intérêt général14.
La violation de la liberté contractuelle n'est que rarement invoquée seule. Elle peut ainsi être invoquée en même temps que l'atteinte au droit de propriété. Dans ce cas, le Conseil a affirmé qu' « il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à la liberté contractuelle, qui découle de son article 4, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi »15. Le raisonnement mené sur ces deux fondements est donc similaire.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'une incitation à conclure avec le comité économique des produits de santé n'apportait pas à la liberté contractuelle une atteinte inconstitutionnelle16.
Il a également considéré que l'atteinte à la liberté contractuelle résultant de l'obligation faite à certaines collectivités territoriales de renouveler leurs concessions avec Gaz de France n'est pas contraire à la Constitution dès lors qu'elle « trouve sa justification dans la nécessité d'assurer la cohérence du réseau des concessions actuellement géré par Gaz de France et de maintenir la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution »17.
En revanche, dans sa récente décision sur la loi relative à la sécurisation de l'emploi, le Conseil a affirmé que « si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini »18.
B. – L'application à l'espèce
Le Conseil constitutionnel a d'abord déterminé l'objet des dispositions contestées.
Pour ce faire, il a commencé par mettre en lumière l'objet des dispositions en cause ; en particulier, les dispositions contestées « ont pour objet d'éviter que le recours à ces contrats, qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès, ne conduise à avantager certains héritiers réservataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des héritiers réservataires » (cons. 5).
Dans un premier temps de sa décision, le Conseil a jugé que « les atteintes au droit de propriété qui peuvent résulter de l'application des dispositions contestées n'entraînent pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ». S'il peut résulter de l'application de l'article 918 du code civil des atteintes au droit de propriété de l'héritier qui avait acquis un bien, ces atteintes ne sont pas regardées comme des privations de propriété et, par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant (cons. 6).
L'analyse de la constitutionnalité de l'article 918 du code civil doit donc être menée au regard de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : il faut vérifier si l'atteinte au droit de propriété répond à un motif d'intérêt général et est proportionnée au but poursuivi. Les exigences étant identiques en matière d'atteinte à la liberté contractuelle, le Conseil a examiné conjointement les deux griefs dans la suite de sa décision.
L'article 918 répond certainement à un motif d'intérêt général : il vise à protéger les droits des héritiers réservataires. Ce faisant, le Conseil constitutionnel se situe dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, puisqu'il avait déjà implicitement reconnu que la protection de la réserve constituait un motif d'intérêt général19. La protection de la réserve n'est pas la seule considération à l'origine des dispositions en cause. Comme le Conseil l'a jugé, les dispositions contestées « permettent également, dès lors que l'exécution de la contrepartie de l'aliénation peut se confondre avec celle d'autres obligations entre ascendants et descendants, d'éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'acquittement de cette contrepartie ; (…) elles permettent aussi de favoriser des accords préalables entre les héritiers présomptifs sur ces aliénations » (cons. 7).
S'agissant de la proportionnalité de l'atteinte, le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision relative à la « présomption mucienne », mis en avant le caractère automatique de cette présomption et son absence d'encadrement pour la déclarer contraire à la Constitution : « les dispositions contestées permettent de réunir à l'actif en nature tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint quelle que soit la cause de cet apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité qu'exerçait le conjoint à la date de l'apport ; que ces dispositions ne prennent pas davantage en compte la proportion de cet apport dans le financement du bien réuni à l'actif ; qu'en l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, les dispositions de l'article L. 624-6 du code de commerce permettent qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi »20.
Une jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaît certes à la présomption de l'article 918 du code civil un caractère irréfragable, mais le jeu de cette disposition est très encadré.
C'est ce que le Conseil a relevé dans sa décision n° 2013-337 QPC : le champ d'application des dispositions contestées est précisément défini : ratione materiae, seules trois catégories d'aliénations sont visées (à charge de rente viagère, à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit) ; ratione personae, seules les aliénations conclues au bénéfice d'un héritier présomptif en ligne directe sont concernées ; le champ d'application de ces dispositions est ainsi en adéquation avec leur objet ; enfin le Conseil a relevé que « la valeur du bien aliéné s'impute sur la quotité disponible ; que lorsqu'il y a lieu à réduction, celle-ci s'opère en principe en valeur et non en nature ; qu'il en résulte que l'héritier, qui est seulement tenu d'indemniser les autres héritiers réservataires, conserve la propriété du bien acquis ; qu'enfin, les parties peuvent écarter l'application des dispositions contestées en obtenant le consentement des autres héritiers réservataires ; que ce consentement peut être obtenu lors de l'aliénation ou postérieurement » (cons. 8).
La règle de l'article 918 étant ancienne et connue, son application ne peut pas surprendre les parties. Si l'acquéreur subit finalement la réduction, c'est parce qu'il a pris un risque, en connaissance de cause, au moment de l'aliénation.
Ces différentes limites ont permis au Conseil de conclure que les dispositions contestées sont justifiées par un motif d'intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle. Il a donc écarté les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
En définitive, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, conforme à la Constitution.
_______________________________________
1 M. Henri de Richemont, Rapport sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, Sénat, session ordinaire 2005-2006, n° 343, 10 mai 2006
2 V. par ex. Cass., 1ère Civ., 5 février 2002, Bull. civ. I, n° 42.
3 Cass., 1ère Civ., 17 mars 1982, Bull. civ. I, n° 117.
4 Cass., 1ère Civ., 30 septembre 2009, Bull. civ. I, n° 199.
5 Civ., 28 décembre 1937, DP 1940. 1. 41, note Holleaux ; 13 mai 1952, D. 1952. 505, note Lalou ; TGI Charleville-Mézières, 21 décembre 1979, JCP G 1982. II. 19832, note Rémy.
6 Civ., 26 janvier 1836, S. 1836. 1. 297, DP 1836. 1. 43 ; CA Nîmes, 8 juin 1964, D. 1964. 670, note Donnier. Les assises jurisprudentielles de cette solution sont anciennes, mais toute la doctrine la reprend.
7 M. Grimaldi, Droit civil, Successions, 6ème éd., Litec, 2001, n° 726, note 50.
8 M. Grimaldi, ibidem.
9 Art. 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
10 Notamment décisions nos 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, Consorts B. (Confiscation de marchandises saisies en douane), cons. 4 ; 2011-209 QPC du 17 janvier 2012, M. Jean-Claude G. (Procédure de dessaisissement d'armes), cons. 4 ; 2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l'actif des biens du conjoint), cons. 3.
11 Décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012, précitée, cons. 5.
12 Décision n° 2012-274 QPC du 28 septembre 2012, Consorts G. (Calcul de l'indemnité de réduction due par le donataire ou le légataire d'une exploitation agricole en Alsace-Moselle), cons. 12.
13 Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, cons. 37.
14 Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l'énergie, cons. 29.
15 Décision n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013, Loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, cons. 5.
16 Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, précitée.
17 Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, précitée, cons. 31.
18 Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l'emploi, cons. 11.
19 Décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011, Mme Elke B. et autres (Droit de prélèvement dans la succession d'un héritier français).
20 Décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012, préc., cons. 7.