Conformité - réserve
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2167 du 11 avril 2012) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Olano Carla et M. Éric P., relative à l'article 78 du code de procédure pénale (CPP) dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011 portant réforme de la garde à vue.
Par sa décision du 18 juin 2012, le Conseil a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution tout en assortissant d'une réserve la déclaration de conformité à la Constitution du premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale.
I. – Les dispositions contestées
L'article 78 du CPP régit la convocation et l'audition des témoins et suspects dans le cadre d'une enquête préliminaire.
A. – Historique et portée des dispositions contestées
Le Conseil était saisi de l'article 78 du CPP, dans sa version issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Cet article détermine les conditions de l'audition d'un témoin ou d'un suspect lors d'une enquête préliminaire.
Le premier alinéa prévoit l'obligation de comparution des personnes convoquées par un officier de police judiciaire (OPJ) ; cette obligation, en cas de défaut –réel ou suspecté–1 de comparution volontaire de la personne convoquée, peut être exécutée de manière forcée avec l'autorisation du procureur de la République.
Le deuxième alinéa, prévoit que : « les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition ». Cet alinéa précise donc le sort des témoins. S'agissant des personnes suspectées, leur sort s'analyse par une lecture a contrario de cet article : ils peuvent être entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire sans contrainte (c'est « l'audition libre » des suspects). Si l'OPJ entend recourir à la contrainte pour les entendre, il doit préalablement les placer en garde à vue.
Les troisième et quatrième alinéas précisent les modalités techniques de l'audition. Ils n'étaient pas contestés en l'espèce.
Par la suite, l'article 78 a été complété par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
– D'une part, cette loi a inséré après le deuxième alinéa un nouvel alinéa aux termes duquel : « S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63 ». Cet ajout consacre la règle selon laquelle un suspect ne peut être entendu sous la contrainte que dans le cadre juridique de la garde à vue.
– D'autre part, le deuxième alinéa de l'article a été complété et il y est maintenant précisé que l'audition d'un témoin ne peut « excéder quatre heures ».
Mais, comme il a été précédemment dit, l'article était contesté dans sa rédaction antérieure à cette loi.
B. – Les griefs
Le requérant soutenait que l'article 78 du CPP porte atteinte aux droits de la défense et au principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte en matière pénale en ce que :
– il autorise l'usage de la contrainte pour faire comparaître devant un OPJ une personne suspectée d'avoir commis une contravention, c'est-à-dire une infraction qui n'est pas punie d'emprisonnement ;
– il autorise l'audition du suspect conduit par la contrainte devant l'OPJ, sans limitation de durée et sans notification de ses droits, en particulier de son droit de garder le silence.
Aucune des branches de ce grief n'a conduit le Conseil à censurer les dispositions contestées. Toutefois, à l'occasion de l'examen de la seconde branche, il a émis une réserve d'interprétation portant sur le premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale.
II. – L'usage de la contrainte en matière contraventionnelle
Dans sa décision du 18 novembre 20112 relative à certaines dispositions de la loi du 14 avril 2011, le Conseil n'avait pas statué sur la question de l'audition d'une personne suspectée d'avoir commis une contravention. En effet, le Conseil avait été saisi des dispositions relatives à l'enquête flagrante, laquelle n'est possible qu'en matière de crimes et de délits (article 53 du CPP). Au contraire, il était ici saisi des dispositions relatives à l'enquête préliminaire qui constitue le « régime de base » de l'enquête pénale, applicable à toutes les infractions pénales.
Dans sa décision n° 2011-133 QPC du 24 juin 2011, relative à l'exécution du mandat d'arrêt et du mandat d'amener, le Conseil constitutionnel avait jugé que « si l'article 131 [du CPP] prévoit que le mandat d'arrêt ne peut être décerné qu'à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République, à raison de faits réprimés par une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave, les dispositions relatives au mandat d'amener ne prévoient pas une telle condition ; que la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne pourrait être regardée comme équilibrée si la privation de liberté de quatre ou six jours prévue par l'article 130 pouvait être mise en œuvre, dans le cadre d'un mandat d'amener, à l'encontre d'une personne qui n'encourt pas une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave »3.
Était ainsi déjà jugé le fait qu'une privation de liberté de quatre ou six jours pour assurer la comparution devant le juge d'une personne qui n'est pas suspectée d'avoir commis une infraction punie d'emprisonnement entraînerait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.
On ne pouvait toutefois déduire de cette décision que serait contraire à la Constitution toute atteinte à la liberté mise en œuvre dans le cadre d'une enquête pour des infractions non punies de peine d'emprisonnement.
En outre, et en tout état de cause, la question était ici bien différente : elle portait sur une disposition relative à l'usage de la contrainte pour faire comparaître (et non pour retenir) devant l'OPJ une personne pour les nécessités de l'enquête. Cette hypothèse n'était pas celle sur laquelle le Conseil constitutionnel s'était prononcé dans sa décision du 24 juin 2011.
Par ailleurs, interdire l'usage de la contrainte pour la comparution devant un OPJ aurait conduit à adopter une conception de l'équilibre entre la protection des libertés constitutionnellement garanties et la recherche des auteurs d'infractions très défavorable à cette dernière et contraire à la lettre même de l'article 7 de la Déclaration de 1789 qui dispose que « tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance ».
Par conséquent, le Conseil a écarté la première branche du grief, en considérant « qu'en imposant que toute personne convoquée par un officier de police judiciaire soit tenue de comparaître et en prévoyant que l'officier de police judiciaire puisse, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, imposer cette comparution par la force publique à l'égard des personnes qui n'y ont pas répondu ou dont on peut craindre qu'elles n'y répondent pas, le législateur a assuré entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée » (cons. 7).
III. – L'encadrement de « l'audition libre » en enquête préliminaire
Dans sa décision précitée du 18 novembre 2011 relative à la garde à vue, le Conseil a statué sur les dispositions de l'article 62 du CPP relatives à l'audition libre dans le cadre d'une enquête de flagrance.
Il s'agissait certes des dispositions de l'article 62 du CPP dans leur rédaction postérieure à la loi du 14 avril 2011, c'est-à-dire après que la loi a inséré dans cet article un second alinéa dont la substance, sinon la rédaction, est équivalente à celle que cette loi a également insérée dans l'article 78 (et dont le Conseil constitutionnel n'était pas saisi dans le cadre de la QPC n° 2012-257). Ce second alinéa dispose en effet : « S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63 ».
Toutefois, dans sa décision du 18 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il « résulte nécessairement de ces dispositions qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte »4. C'est sur cette résultante que le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Or, une résultante équivalente pouvait être déduite du premier alinéa de l'article 78 du CPP avant même que la loi du 14 avril 2011 ne complète cet article.
Dans sa décision du 18 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que : « le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense »5.
Ce considérant relatif à l'audition libre dans le cadre de l'enquête de flagrance, était transposable à l'audition libre dans le cadre de l'enquête préliminaire. Le respect des droits de la défense impose que toute personne entendue alors qu'elle est suspectée d'avoir commis une infraction soit préalablement informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Dans ses observations en réponse, le Gouvernement n'en disconvenait d'ailleurs pas.
Aussi le Conseil a-t-il formulé au sujet de l'enquête préliminaire, la même réserve que celle qu'il avait formulée pour l'enquête de flagrance. La seule différence de formulation des deux réserves tient au fait que, dans la décision du 18 novembre 2011, n'étaient visées que les infractions pour lesquelles la personne peut-être placée en garde à vue alors que, dans le cadre de l'enquête préliminaire, le champ de la réserve s'applique à toutes les infractions, qu'elles puissent ou non occasionner une mesure de garde à vue.
Dès lors, le Conseil a décidé d'émettre la même réserve d'interprétation que celle figurant dans la décision du 18 novembre 2011 s'agissant de l'article 62 du CPP : « Considérant que, toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense » (cons. 9).
Le Conseil a précisé que cette réserve porte sur le premier alinéa de l'article 78 du CPP (lequel n'a pas été modifié par la loi du 14 avril 2011) et ne sera applicable qu'aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la décision n° 2012-257.
En limitant cette réserve d'interprétation au premier alinéa, qui n'a pas été modifié par la loi du 14 avril 2011, le Conseil constitutionnel a entendu permettre que, bien que formulée à l'occasion du contrôle de l'article 78 du CPP dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011, cette réserve puisse continuer à produire ses effets pour l'application de la rédaction postérieure à cette loi.
La limitation des effets de la réserve aux auditions postérieures à la publication de la décision reprend exactement la formulation du considérant 20 de la décision du 18 novembre 2011 qui énonce la réserve d'interprétation formulée sur l'article 62 du CPP.
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1 En effet, la contrainte peut être exercée à l'endroit des « personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ».
2 Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, Mme Elise A. et autres (Garde à vue II).
3 Décision n° 2011-133 QPC du 24 juin 2011, M. Kiril Z. (Exécution du mandat d'arrêt et du mandat d'amener), cons. 13.
4 Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, Mme Élise A. et autres (Garde à vue II), cons. 18.
5 Idem, cons. 20.