Conseil constitutionnel

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Commentaire de la décision 2012-228/229 QPC

09/12/2022

Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts n° 261 et 262 du 18 janvier 2012) de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées par M. Kiril Z., concernant, pour la première, le septième alinéa de l'article 116-1 du code de procédure pénale (CPP) et, pour la seconde, le septième alinéa de son article 64–1.

 

Le Conseil a joint ces deux QPC dans la mesure où les dispositions attaquées, bien que régissant deux stades distincts de la procédure pénale (l'enquête et l'instruction), sont néanmoins identiques en leur rédaction et leurs effets.

 

Par sa décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel a jugé les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale contraires à la Constitution. Il a, en outre, précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet au jour de la publication de sa décision.

 

Dans cette procédure M. Guy Canivet a estimé devoir s'abstenir de siéger.

 

 

I. – Dispositions contestées

 

Les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale excluaient, en principe, tout enregistrement audiovisuel des interrogatoires lorsque la personne gardée à vue ou mise en examen l'est pour « un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal ».

 

A. – Contexte

 

Les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale sont issus des articles 14 et 15 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, entrés en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la publication de la loi, soit le 1er juin 2008.

 

Ces articles prévoient, en matière criminelle, l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue (article 64-1) et des interrogatoires des personnes mises en examen dans le cabinet du juge d'instruction (article 116-1). Sous cette réserve, ils présentent une rédaction identique.

 

Cette exigence d'enregistrement, déjà prévue depuis 2001 pour les gardes à vue de mineurs1, a ainsi été étendue par la loi du 5 mars 2007 aux majeurs placés en garde à vue ou mis en examen pour des faits de nature criminelle à compter du 1er juin 2008.

 

Une telle extension a été motivée par le souci de mettre un terme aux contestations relatives à l'authenticité des procès-verbaux d'interrogatoires dressés en garde à vue ou dans le cabinet du juge d'instruction. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, « ces enregistrements sécuriseront les procédures, tout en constituant une garantie à la fois pour les justiciables et pour les enquêteurs, en prévenant les mises en causes injustifiées dont ces derniers font parfois l'objet ».

 

L'obligation d'enregistrement prévue au premier alinéa des articles 64-1 et 116–1 du code de procédure pénale connaît toutefois des limites.

 

– Tout d'abord, les cinquièmes alinéas des articles précités disposent que lorsque le nombre de personnes gardées à vue ou mises en examen « devant être simultanément interrogées au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement » de tous les interrogatoires ou de toutes les auditions, le procureur de la République ou le juge d'instruction décident des interrogatoires qui ne seront pas enregistrés.

 

– Ensuite, les sixièmes alinéas de ces mêmes articles précisent qu'une « impossibilité technique » peut justifier le défaut d'enregistrement. Dans un tel cas, il est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire de la nature de cette impossibilité.

 

– Enfin, les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, dispositions censurées, excluaient, en principe, tout enregistrement audiovisuel des interrogatoires lorsque la personne gardée à vue ou mise en examen l'était pour « un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal ». Par exception, il était toutefois prévu que le procureur de la République ou le juge d'instruction pouvaient ordonner l'enregistrement.

 

C'est cette exclusion de principe de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires s'agissant de certaines infractions qui était soumis à l'examen du Conseil. Aussi celui-ci devait-il, avant de procéder à un tel examen, cerner précisément les contours de cette exception.

 

B. – Domaine des dispositions contestées

 

Les interrogatoires menés pour « un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal » n'avaient pas, en principe, à être enregistrés.

 

L'article 706-73 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, fixe une liste d'infractions de criminalité organisée pour lesquelles s'applique une procédure pénale dérogatoire, offrant davantage de prérogatives aux enquêteurs que la procédure de droit commun. 

 

Par ailleurs, les titres Ier et II du Livre IV du code pénal sont relatifs respectivement aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et aux actes de terrorisme. Parmi les atteintes aux intérêts de la nation, on retrouve les infractions touchant à la trahison, les atteintes aux institutions de la République, à l'intégrité du territoire ou encore, à la défense nationale.

 

Le domaine de l'exception au principe de l'enregistrement des interrogatoires en matière criminelle recouvrait ainsi à la fois les infractions de criminalité organisée et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

 

 

II. – Examen de constitutionnalité

 

Le requérant faisait grief aux septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du CPP de contrevenir au principe d'égalité découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « seul et en combinaison avec le principe des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif ».

 

L'examen de constitutionnalité consistait donc à envisager la conformité des dispositions contestées au principe d'égalité.

 

A. – Le principe d'égalité

 

Le principe d'égalité est proclamé à l'article 1er de la Déclaration de 1789 suivant lequel « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

 

Ce principe découle également de l'article 6 de la Déclaration qui dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ».

 

Le Conseil a eu de nombreuses occasions de préciser la teneur du principe d'égalité qui implique de traiter de manière identique deux personnes placées dans une même situation et laisse la possibilité au législateur de prévoir des règles différentes suivant les situations et personnes auxquelles elles s'appliquent.

 

À cet égard, le Conseil rappelle souvent, dans une formule de principe, que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » 2.

 

Par ailleurs, s'agissant plus précisément de l'égalité des citoyens devant la loi pénale, le Conseil a récemment jugé que « le principe d'égalité devant la loi pénale, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature différente »3.

 

En matière de procédure pénale, le Conseil a, dès sa décision des 19 et 20 janvier 1981 relative à la loi « Sécurité et Liberté », indiqué qu' « il est loisible au législateur de prévoir des règles de procédure pénale différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que les différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées des garanties égales aux justiciables »4.

 

Quelques années plus tard, à l'occasion de deux décisions du 3 septembre 1986, le Conseil a retenu le considérant de principe suivant :

 

« Considérant qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense »5.

 

Ce considérant de principe a ensuite été repris dans plusieurs décisions dans le cadre du contrôle a priori6, en particulier celle du 2 mars 2004 relative à la loi du 9 mars 2004 précitée pour le régime procédural dérogatoire de la criminalité organisée7. Il a été utilisé dans huit décisions rendues dans le cadre du contrôle a posteriori, avec quelques différences rédactionnelles8.

 

À l'occasion de la décision du 2 mars 2004, le Conseil avait justifié le report de l'arrivée de l'avocat à la quarante-huitième heure de garde à vue pour certaines des infractions de l'article 706-73 du code de procédure pénale par « la gravité et la complexité des infractions concernées »9. En effet, la criminalité organisée est une criminalité de réseaux, souvent internationaux, nécessitant que les mesures de garde à vue se déroulent, du moins pendant un certain temps, sans intervention de l'avocat ou de tiers à la procédure, le report de l'intervention de l'avocat le protégeant d'ailleurs d'éventuelles pressions des coauteurs ou complices de la personne interpellée.

 

Aussi le Conseil constitutionnel a-t-il jugé conforme à la Constitution une différence de traitement de certaines personnes gardées à vue fondée sur la nature particulière des infractions pour lesquelles elles sont soupçonnées.

 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il revenait donc au Conseil de déterminer si, dans la présente affaire, la différence de traitement dont faisaient l'objet les personnes gardées à vue ou mises en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-73 du code de procédure pénale ou réprimées aux titres Ier et II du Livre IV du code pénal se justifiait au regard de la nature des comportements reprochés.

 

B. – Application à l'espèce

 

Ainsi qu'on l'a déjà relevé, les dispositions censurées faisaient exception au principe de l'enregistrement pour les crimes mentionnés à l'article 706-73 du code de procédure pénale et ceux prévus par les titres Ier et II du livre IV du code pénal.

 

L'article 706-73 du code de procédure pénale vise un certain nombre de crimes, avec la circonstance aggravante qu'ils ont été commis en bande organisée : meurtre, tortures et actes de barbarie, trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration, traite des êtres humains, proxénétisme, vol, extorsion, destruction, dégradation et détérioration d'un bien, fausse monnaie, terrorisme, détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, contribution à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

 

Pour leur part, les titres Ier et II du livre IV du code pénal visent les crimes suivants :

 

– la livraison du territoire national, des forces armées et de matériel affecté à la défense nationale à une puissance étrangère ;

– l'intelligence avec une puissance étrangère ;

– la livraison d'informations à une puissance étrangère ;

– le sabotage ;

– l'attentat et le complot ;

– la participation à un mouvement insurrectionnel ;

– l'usurpation de commandement militaire ;

– la levée, sans ordre et sans autorisation, de forces armées ;

– la provocation à s'armer contre l'État lorsque suivie d'effets ;

– la provocation criminelle des forces armées à passer au service d'une puissance étrangère ;

– l'entrave criminelle au fonctionnement normal du matériel militaire ;

– la provocation criminelle à la désobéissance des militaires ;

– les actes de terrorisme (qui faisaient ainsi l'objet d'une double référence dans les dispositions censurées).

 

Il revenait au Conseil de trancher la question suivante : la gravité, la complexité et, plus largement, la nature de ces crimes justifient-elles qu'en principe les auditions des personnes gardées à à vue ou les interrogatoires, par le juge d'instruction, des personnes mises en examen ne soient pas enregistrés ?

 

Si, comme on l'a vu, le Conseil a jugé dans sa décision du 2 mars 2004 que la gravité et la complexité des infractions de l'article 706-73 du code de procédure pénale légitiment le report de l'arrivée de l'avocat en garde à vue, dans la décision du 6 avril 2012, il a jugé que l'exception faite, par les dispositions contestées, au principe d'enregistrement des interrogatoires en matière criminelle n'était pas justifiée.

Certes, comme le Conseil l'a relevé, le législateur avait entendu, en adoptant les exceptions contestées dans le cadre de la présente QPC, concilier la règle de l'enregistrement avec les spécificités des enquêtes et instructions menées en matière de criminalité organisée ou d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Le Conseil constitutionnel a toutefois estimé que la différence de traitement instituée n'était pas en adéquation avec cet objectif.

 

La motivation du Conseil est développée en deux temps.

 

Dans un premier temps, le Conseil a relevé que le régime auquel il était fait exception par les dispositions contestées prévoit les garanties de nature à permettre de prendre en compte les particularités des enquêtes liées la criminalité organisée ou aux crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, s'agissant tant de la nécessité de faire face à un nombre important d'auditions simultanées que de la nécessité de protéger particulièrement le secret de l'enquête ou de l'instruction.

 

Premièrement, l'existence d'un nombre important d'auditions ou d'interrogatoires simultanés est un motif pouvant justifier, sur décision du magistrat, qu'il ne soit pas procédé à l'enregistrement.

 

Deuxièmement, l'obligation d'enregistrement ne s'applique pas, aux termes du sixième alinéa des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, « en raison d'une impossibilité technique ». Ces deux types de dérogation à l'obligation d'un enregistrement audiovisuel permettent ainsi de prendre en compte les difficultés matérielles et de ne pas faire obstacle au déroulement des interrogatoires et donc des enquêtes.

 

Troisièmement, les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale prévoient, en leur deuxième alinéa, que l'enregistrement ne peut être consulté que « sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties ». Par suite, la consultation des enregistrements est très encadrée et ne peut intervenir qu'au stade de l'instruction ou de l'audience de jugement. Ce dernier élément permet de constater que cette consultation ne peut avoir d'incidence sur l'enquête. Intervenant bien après cette enquête, la consultation ne peut remettre en cause sa confidentialité et risquer ainsi de compromettre l'interpellation de l'ensemble du réseau criminel.

 

En outre, le Conseil a rappelé que l'encadrement de la consultation des enregistrements est pénalement garanti. La loi du 5 mars 2007, afin d'assurer une telle confidentialité, a en effet inséré un troisième alinéa au sein des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale aux termes duquel : « Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». De ces premières constatations, le Conseil a déduit que « les dispositions contestées ne trouvent une justification ni dans la difficulté d'appréhender les auteurs des infractions agissant de façon organisée ni dans l'objectif de préservation du secret de l'enquête ou de l'instruction » (cons. 8).

 

Dans le deuxième temps de sa motivation, le Conseil a estimé que la différence de traitement instituée « entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes entraîne une discrimination injustifiée » (cons. 9).

 

Avant de parvenir à cette conclusion, le Conseil a d'abord jugé que l'enregistrement des interrogatoires et confrontations ne procède d'aucune exigence constitutionnelle.

 

Toutefois, en permettant de tels enregistrements, le législateur a entendu que leur consultation permette la vérification des propos retranscrits dans les procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime. Il s'agit d'un objectif de sécurisation des procès verbaux dressés en matière criminelle. Au regard d'un tel objectif, il est apparu au Conseil que la différence de traitement instaurée par ladite loi entraînait une discrimination injustifiée, donc contraire au principe d'égalité découlant notamment de l'article 6 de la Déclaration de 1789.

 

En définitive, le Conseil a donc déclaré les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale contraires à la Constitution.

 

En outre, il a jugé que l'abrogation de ces dispositions prendrait effet à compter de la publication de sa décision ; ce qui, à compter de cette date, implique que les dispositions des six premiers alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale s'appliquent à tous les interrogatoires de personnes placées en garde à vue ou mises en examen en matière criminelle.

_______________________________________

1  En vertu du paragraphe VI de l'article 4 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945, entré en vigueur le 16 juin 2001.

2  V. not. décisions nos 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (cons.19) ; 2010-3 QPC du 28 mai 2010, Union des familles en Europe (Associations familiales) (cons. 3).

3  Décision n° 2010-612 DC du 5 août 2010, Loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (cons. 6).

4  Décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes (cons. 31).

5  Décisions nos 86-213 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État (cons. 12) ; 86-215 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance (cons. 18).

6  Décisions nos 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale (cons. 11) ; 97-389 DC du 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration (cons. 61) ; 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice (cons. 23) ; 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (cons. 30) ; 2004-510 DC du 20 janvier 2005, Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (cons. 22).

7  Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, préc.

8  Décisions nos 2011-190 QPC du 21 octobre 2011, M. Bruno L. et autre (Frais irrépétibles devant les juridictions pénales), cons. 4 ; 2011-179 QPC du 29 septembre 2011, Mme Marie-Claude A. (Conseil de discipline des avocats), cons. 3 ; 2011-160 QPC du 9 septembre 2011, M. Hovanes A. (Communication du réquisitoire définitif aux parties), cons. 4 ; 2011-156 QPC du 22 juillet 2011, M. Stéphane P. (Dépaysement de l'enquête), cons. 3 ; 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, M. Samir A. (Appel des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention), cons. 3 ; 2011-112 QPC du 1er avril 2011, Mme Marielle D. (Frais irrépétibles devant la Cour de cassation), cons. 3 ; 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, M. Xavier P. et autre (Motivation des arrêts d'assises), cons. 8 et 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M. Boubakar B. (Détention provisoire : réserve de compétence de la chambre de l'instruction), cons. 4.

9  Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, préc., cons. 32.