• Commentaire DC

Commentaire de la décision 2002-462 DC

13/06/2023

Le 9 octobre 2002, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution votée la veille par cette assemblée parlementaire et tendant à modifier l'article 36 de son règlement.

Rappelons qu'aux termes de l' article 43 de la Constitution :

« Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée ».

Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution :

« Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ».

La résolution soumise au Conseil comprenait deux articles :

- Son article 1er se bornait à modifier les treizième et seizième alinéas de l'article 36 du règlement de l'Assemblée nationale afin d'attribuer à la commission jusque là dénommée « commission de la production et des échanges » la dénomination nouvelle de « commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire » ;

- Son article 2 complétait le quatorzième alinéa du même article pour ajouter expressément l'environnement à la liste des compétences de ladite commission (compétence effectivement exercée jusque là par la commission en cause).

Dès le 10 octobre 2002, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissaient aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle. Il a déclaré en conséquence conforme à la Constitution la résolution qui lui était soumise.