Affaire n°2023-1082 QPC

05/03/2024

  • Conseil constitutionnel

  • Audience publique

Code de la sécurité sociale, article L. 651-5, alinéa 5 dans sa rédaction issue de l'article 12-E-3° de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 ; article 28-II de la loi n°92-1476 du 31 décembre 1992

[Assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des commissionnaires dont le commettant est établi hors de l’Union européenne]

"Les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 12-E-3 de la loi n 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de l'article 28-II de la loi n 92-1476 du 31 décembre 1992, aux termes desquelles :
Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1) L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
2) Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;
3) L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
4) Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
sont-elles contraires aux articles 6, 13 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui posent respectivement les principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de liberté d'entreprendre ?"

- saisine du 19 décembre 2023 (Cour de cassation)
[ arrêt n° 1299 du 19 décembre 2023 - ECLI:FR:CCASS:2023:C201299