Affaire n°2023-1077 QPC

16/01/2024

  • Conseil constitutionnel

  • Audience publique

Code du travail, article L. 3326-1

[ Participation des salariés aux résultats de l'entreprise ]

"L’article L. 3326-1 du code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu’il interdit de remettre en cause le bénéfice net d’une entreprise après l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu’il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu’il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l’entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ?"

saisine du 25 octobre 2023 (Cour de cassation)

[ arrêt n° 2090 du 25 octobre 2023 - ECLI:FR:CCASS:2023:SO02090