Affaire n°2023-1070 QPC à Douai (Cour administrative d'appel)

15/11/2023

  • Conseil constitutionnel

  • Audience publique

Code de procédure pénale, articles 380-16, 380-17, 380-18,380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 et 4° de l'article 380-19 dans leur version issue de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021

[ Cours criminelles départementales ]

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 du code de procédure pénale, qui déterminent la compétence et organisent le fonctionnement des cours criminelles départementales, portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?".

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 du code de procédure pénale, qui déterminent la compétence et organisent le fonctionnement des cours criminelles départementales, portent-ils atteinte au principe à valeur constitutionnelle selon lequel l’intervention du jury constitue le droit commun du jugement en matière criminelle ? ". 2023-1070 QPC- Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 21 septembre 2023"

3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L’article 380-19, 4°, du code de procédure pénale, en prévoyant que les cours criminelles départementales prennent leurs décisions sur la culpabilité à la majorité simple de trois voix sur cinq, porte-t-il atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice garanti par l’article 6 de la Déclaration des Droits de I'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, dans Ia mesure où les accusés renvoyés devant les cours criminelles départementales ne bénéficient pas du principe de minorité de faveur - au moins sept voix sur neuf - applicable aux accusés, renvoyés devant les cours d’assises ?".

4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L’article 380-19, 4°, du code de procédure pénale, en prévoyant que les cours criminelles départementales prennent leurs décisions sur la peine à la majorité simple de trois voix sur cinq, y compris lorsqu’il s’agit de prononcer la peine maximale encourue, porte-t-il atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice garanti par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, dans la mesure où les accusés renvoyés devant les cours criminelles départementales ne bénéficient pas dans cette hypothèse du principe de majorité qualifiée - au moins sept voix sur neuf - applicable aux accusés renvoyés devant les cours d'assises ?".

saisine du 21 septembre 2023 (Cour de cassation)

[ décision n° 1205 du 20 septembre 2023 - n° de pourvoi : N 23-90.010 - ECLI:FR:CCASS:2023:CR01205