Affaire n°2023-1068 QPC

07/11/2023

  • Conseil constitutionnel

  • Audience publique

Code de l'organisation judiciaire, article L. 213-6 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019
Code des procédures civiles d'exécution, article L. 231-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011
Code des procédures civiles d'exécution, article L. 233-1

[ Recours juridictionnel du débiteur en matière de saisie de droits incorporels ]

« conformité des articles L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles L. 231-1 et L. 233-3 du même code composant du titre III "La saisie des droits incorporels" du livre II "Les procédures d'exécution mobilière", à l'article 34 de la Constitution relatif à la compétence du législateur, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et au droit au recours garanti par l'article 16 du même texte, en tant que ces dispositions, entachées d'incompétence négative, ne prévoient pas de possibilité pour le saisi, en matière de saisie mobilière de droits incorporels, de contester devant le juge de l'exécution le montant de la mise à prix ? »

saisine du 13 septembre 2023 (Cour de cassation)

[ décision n° 999 du 12 septembre 2023 - n° de pourvoi : 23-12.267 - ECLI:FR:CCASS:2023:C200999