Affaire n°2023-1064 QPC

26/09/2023

  • Conseil constitutionnel

  • Audience publique

Code de procédure pénale : art. 62-3, 63, 63-5, 154 et 706-88

[ Conditions d’exécution des mesures de garde à vue ]

"L'article 62-3 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue et peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. L'article 63 limite à vingt-quatre heures la durée de la garde à vue et fixe les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut la prolonger pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. L'article 63-5 dispose que "La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. / Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires". Enfin son article 154 régit les conditions de la garde à vue lors de l'exécution des commissions rogatoires tandis que l'article 706-88 organise les prolongations exceptionnelles de garde à vue pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale."

saisine du du 18 juillet 2023 (Conseil d'État)

[ décision n° 461605 du 13 juillet 2023 - ECLI:FR:CECHR:2023:461605.20230713  ]