Conseil constitutionnel

Décision n° 2024-1088 QPC du 17 mai 2024

17/05/2024

Conformité - réserve

( vidéo de l'audience du 7 mai 2024 )

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 février 2024 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 310 du 13 février 2024), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Juliette P. par Mes Raphaël Kempf et Christophe Bigot, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-1088 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l’article 397-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, et de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de la même loi.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
  • la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
  • la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
  • la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la requérante par Mes Kempf et Bigot, enregistrées le 8 mars 2024 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour l’association Ligue des droits de l’homme et l’association des avocats pénalistes par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour l’association de la presse judiciaire par la SCP Spinosi, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour la requérante par Mes Kempf et Bigot, enregistrées le 22 mars 2024 ;
  • les secondes observations en intervention présentées pour l’association Ligue des droits de l’homme et l’association des avocats pénalistes par la SCP Spinosi, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations en intervention présentées pour l’association de la presse judiciaire par la SCP Spinosi, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Mmes Jacqueline Gourault et Véronique Malbec ayant estimé devoir s’abstenir de siéger ;

Après avoir entendu Mes Kempf et Bigot, pour la requérante, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour l’association Ligue des droits de l’homme, l’association des avocats pénalistes et l’association de la presse judiciaire, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le syndicat des avocats de France, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 7 mai 2024 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le second alinéa de l’article 397-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 août 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la même loi ou de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ».
 

2. L’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus, dans la même rédaction, prévoit :
« Pour les délits prévus par l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an.
« Pour ces délits, le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas applicable ».

 

3. En premier lieu, la requérante, rejointe par les parties intervenantes, reproche aux dispositions du second alinéa de l’article 397-6 du code de procédure pénale d’étendre à certains délits de presse la possibilité de recourir à la procédure de comparution immédiate, alors que les conditions de mise en œuvre de cette procédure seraient incompatibles avec le jugement d’infractions de cette nature. Il en résulterait une méconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, qu’elles demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître, imposant l’application d’une procédure spéciale en matière de délits de presse. Par ailleurs, ces dispositions institueraient, en méconnaissance du principe d’égalité devant la justice, une différence de traitement injustifiée entre les personnes poursuivies pour une même infraction, selon qu’elles sont ou non jugées suivant la procédure de comparution immédiate, ainsi qu’entre les personnes poursuivies pour des infractions distinctes, selon que celles-ci entrent ou non dans le champ des dispositions renvoyées. Elles soutiennent enfin qu’en permettant de recourir à une procédure d’urgence pour faire cesser le trouble causé par de telles infractions, ces dispositions porteraient une atteinte qui ne serait ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à la liberté d’expression et de communication.

4. En second lieu, la requérante, rejointe par les parties intervenantes, reproche aux dispositions de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 de supprimer, pour certains délits de presse, l’exigence d’articulation et de qualification des faits dans les réquisitions aux fins d’enquête. Elles méconnaîtraient ainsi le principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant l’application d’une procédure spéciale en matière de délits de presse, qu’elles demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître, ainsi que les droits de la défense et la liberté d’expression et de communication.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l’article 397-6 du code de procédure pénale et sur le renvoi opéré par le second alinéa de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 65 de la même loi.

6. L’une des parties intervenantes fait par ailleurs valoir que les dispositions contestées de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 seraient contraires au principe d’égalité devant la justice.

- Sur la reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République :

7. Selon une jurisprudence constante, une tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu’autant qu’elle aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

8. Si rien ne s’oppose à ce que des règles de procédure soient reconnues comme constituant un tel principe, les règles spéciales de procédure instituées par la loi du 29 juillet 1881 pour la poursuite et la répression de certaines infractions de presse, pour importantes qu’elles soient, ne constituent que l’une des formes possibles de garantie légale de la liberté d’expression et de communication proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Dès lors, elles ne peuvent en elles-mêmes être regardées comme figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République mentionnés par le premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

9. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant l’application d’une procédure spéciale en matière de délits de presse ne peut qu’être écarté.

- Sur les dispositions contestées de l’article 397-6 du code de procédure pénale :

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’expression et de communication :

10. Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d’expression et de communication, dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

11. Le premier alinéa de l’article 397-6 du code de procédure pénale exclut l’application des procédures de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate et de comparution à délai différé, prévues aux articles 393 à 397-5 du même code, pour le jugement des délits de presse.

12. Par dérogation, les dispositions contestées de l’article 397-6 permettent de recourir à ces procédures pour certains délits de provocation, d’apologie de crimes, de contestation de crimes ou d’injure prévus par la loi du 29 juillet 1881.

13. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter la poursuite et la condamnation des auteurs de propos ou écrits ayant un caractère haineux, violent ou discriminatoire, en particulier sur internet. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.

14. En deuxième lieu, ces procédures accélérées ne sont pas applicables lorsque le délit résulte du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 ou de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 mentionnée ci-dessus. Dès lors, seuls sont susceptibles d’être poursuivis selon l’une de ces procédures les auteurs de discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics ainsi que les auteurs de messages adressés à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel.

15. En troisième lieu, seuls sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure accélérée de jugement les délits de presse passibles d’une peine d’emprisonnement énumérés aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi. Ainsi, le recours à une telle procédure n’est prévu que pour la répression d’abus de la liberté d’expression d’une particulière gravité et demeure exclu en matière de diffamation.

16. En dernier lieu, d’une part, la personne poursuivie selon une procédure accélérée bénéficie du droit d’être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office et, le cas échéant, par un interprète, ainsi que de l’accès au dossier de la procédure. En cas de recours à la procédure de comparution immédiate, cette personne, qui est obligatoirement assistée par un avocat, a la faculté de refuser d’être jugée le jour même afin de disposer d’un délai supplémentaire pour préparer sa défense. D’autre part, en application de l’article 397-2 du code de procédure pénale, le tribunal peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner un supplément d’information ou, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.

17. Il résulte de ce qui précède que l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication par le second alinéa de l’article 397-6 du code de procédure pénale est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice :

18. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.

19. En premier lieu, d’une part, si les auteurs des délits de presse visés par les dispositions contestées sont susceptibles de ne pas être soumis à la même procédure de jugement selon que ces délits résultent ou non d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication, cette différence de traitement est justifiée par une différence de situation tenant à l’obligation d’identification du directeur de la publication et au régime de responsabilité spécifique qui résulte des articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. D’autre part, les personnes jugées selon une procédure accélérée à raison de ces délits de presse sont, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui leur sont reprochés, dans une situation différente de celle des personnes jugées pour les autres délits de presse.

20. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 16, les personnes poursuivies selon une procédure accélérée bénéficient de garanties spécifiques. Ainsi sont assurées aux personnes poursuivies en matière de délits de presse des garanties équivalentes, qu’elles soient jugées selon une procédure accélérée ou selon la procédure prévue pour ces délits.

21. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le second alinéa de l’article 397-6 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

- Sur les dispositions contestées de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 :

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’expression et de communication :

23. Le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête sont interruptives de prescription et qu’elles doivent, à peine de nullité, articuler et qualifier les faits à raison desquels l’enquête est ordonnée.

24. Les dispositions contestées suppriment l’exigence d’articulation et de qualification des faits dans les réquisitions aux fins d’enquête pour certains délits de provocation, d’apologie de crimes, de contestation de crimes, de diffamation ou d’injure prévus par la loi du 29 juillet 1881.

25. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, dont sont issues ces dispositions, que, en les adoptant, le législateur a entendu faciliter la poursuite et la condamnation des auteurs des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 pour lesquelles le délai de prescription a été porté de trois mois à un an. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.

26. En deuxième lieu, d’une part, lorsque des poursuites sont engagées, l’acte introductif d’instance doit, à peine de nullité, articuler et qualifier les faits incriminés en application des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881. D’autre part, les dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déroger aux dispositions des articles 61-1 et 63-1 du code de procédure pénale selon lesquelles toute personne entendue librement ou placée en garde à vue doit immédiatement être informée de de la date et du lieu présumés et de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre.

27. En dernier lieu, l’exigence d’articulation et de qualification des faits n’est supprimée que pour les réquisitions aux fins d’enquête relatives aux délits de presse passibles d’une peine d’emprisonnement énumérés aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéa de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi. La suppression de cette exigence n’est donc prévue que pour la répression d’abus de la liberté d’expression d’une particulière gravité.

28. Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 26, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’expression et de communication doit être écarté.

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice :

29. D’une part, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui leur sont reprochés, les personnes mises en cause pour l’un des délits entrant dans le champ d’application des dispositions contestées sont dans une situation différente de celle des personnes mises en cause pour les autres délits relevant de la loi du 29 juillet 1881.

30. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 26 et sous la même réserve que celle énoncée à ce paragraphe, sont assurées aux personnes mises en cause des garanties équivalentes.

31. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit être écarté.

32. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 26, le renvoi opéré par le second alinéa de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 65 de la même loi, qui ne méconnaît pas non plus les droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 26, le renvoi opéré par le second alinéa de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, est conforme à la Constitution.
 
Article 2. - Le second alinéa de l’article 397-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est conforme à la Constitution.
 
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 17 mai 2024.

ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.1088.QPC

Abstracts