Cour de cassation

Arrêt du 10 mai 2024 n° 24-40.001

10/05/2024

Non renvoi

CIV. 1

 

COUR DE CASSATION

 

VL12

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 10 mai 2024

 

NON-LIEU A RENVOI

 

Mme Champalaune, Président

 

Arrêt n° 324 FS-B

 

Affaire n° A 24-40.001

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MAI 2024

 

Le tribunal judiciaire de Créteil (1re chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, à la suite de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 19 février 2024, dans l'instance mettant en cause :

 

D'une part,

 

1°/ Mme [Y] [B],

 

2°/ Mme [P] [F] [Z],

 

toutes deux domiciliées [Adresse 1],

 

D'autre part,

 

le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, domicilié en son parquet général, Place du Palais, 94000 Créteil,

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], de Mme [Z], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion et Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

 

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Faits et procédure

 

1. Mme [B] et Mme [Z] ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil devant cette juridiction aux fins de le voir condamné à donner instruction à l'officier de l'état civil de [Localité 2] de dresser leur reconnaissance conjointe anticipée.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

2. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

 

« L'article 342-11 du code civil, en ce qu'il impose aux couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur de procéder à une reconnaissance conjointe anticipée pour établir la filiation à l'égard de la femme qui n'accouche pas de l'enfant, porte-t-il atteinte au principe d'égalité et en particulier au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, à la liberté personnelle, au droit à une vie familiale normale, au droit au respect de la vie privée ainsi qu'au principe fondamental reconnu par les lois de la République de gratuité de l'établissement des actes de l'état civil ? »

 

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

 

3. La disposition contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique - selon laquelle, lorsque deux femmes recourent pour procréer à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, elles doivent souscrire auprès du notaire qui recueille leur consentement à l'assistance médicale à la procréation, une reconnaissance conjointe, la filiation de l'enfant étant établie à l'égard de la femme qui accouche conformément à l'article 311-25 du code civil, et à l'égard de la femme qui n'a pas accouché, par l'effet de cette reconnaissance conjointe - est applicable au litige.

 

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

7. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

 

8. Un des objets de loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a été d'ouvrir l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ayant un projet parental et d'en tirer les conséquences sur le plan de la filiation des enfants nés d'un tel projet, de manière à leur assurer une filiation sécurisée ayant les mêmes effets et ouvrant les mêmes droits que la filiation fondée sur la vraisemblance biologique et la filiation adoptive.

 

9. Dans la rédaction issue de cette loi, l'article L. 2141-2 du code de la santé publique dispose que l'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental, que celui-ci émane d'un couple formé d'un homme et d'une femme, d'un couple formé de deux femmes ou de toute femme non mariée, sans distinction selon la cause pathologique ou structurelle de l'infertilité conduisant à y recourir.

 

10. Au regard de l'accès à la procréation par assistance médicale avec tiers donneur, les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples formés de deux femmes peuvent donc être considérés comme étant placés dans une situation identique.

 

11. En revanche, pris sous l'angle de la situation du parent d'intention et des enfants nés selon ce mode de conception, ceux-ci ne se trouvent pas placés dans la même situation au regard de la vraisemblance biologique du lien de filiation, sur laquelle sont construites les règles du titre VII du livre I du code civil.

 

12. Tenant compte de cette différence de situation, le législateur a

opté pour un mode spécifique d'établissement de la filiation vis-à-vis de la mère d'intention détaché de toute vraisemblance biologique et fondé sur le projet parental commun : la reconnaissance conjointe anticipée, régie par l'article 342-11 du code civil.

 

13. Afin de sécuriser la filiation des enfants qui naîtraient de ce projet, il a prévu que cette reconnaissance conjointe se ferait devant le notaire lorsque celui-ci recueille le consentement des deux femmes à l'assistance médicale à la procréation.

 

14. Ainsi, s'iI résulte de l'article 342-11 du code civil une différence de régime quant aux modes d'établissement de la filiation, d'une part, entre les couples formés d'un homme et d'une femme, et les couples formés de deux femmes, seuls ces derniers devant procéder à une reconnaissance conjointe avant même la conception de l'enfant pour que soit établie la filiation de l'enfant à naître à l'égard du parent d'intention, et, d'autre part, entre l'homme et la femme, parents d'intention, dès lors que la mère d'intention doit procéder à cette reconnaissance conjointe, avant la conception de l'enfant, alors que la filiation du père d'intention sera établie, par le jeu de la présomption de paternité ou par l'effet d'une reconnaissance personnelle qui peut intervenir à tout moment après la conception, cette différence de traitement, qui porte sur des situations différentes, est en rapport direct avec l'objet de la loi.

 

15. L'article 342-11 du code civil ne porte donc atteinte ni au principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni au principe d'égalité entre homme et femme garanti par l'article 3 du Préambule de la Constitution de 1946.

 

16. Ensuite, elle ne porte pas non plus atteinte à la liberté personnelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'en consentant à l'assistance médicale à la procréation devant le notaire, la femme qui ne portera pas l'enfant, dans un couple de femmes, comme l'homme, dans un couple composé d'un homme et d'une femme, s'engagent à ce que leur filiation soit établie à l'égard des enfants qui naîtront du projet parental commun.

 

17. Le droit au respect de la vie familiale garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 n'est pas non plus atteint, le choix du législateur étant précisément de sécuriser la filiation de l'enfant dès l'origine du projet parental.

 

18. S'agissant des mentions relatives à la reconnaissance anticipée qui sont portées dans l'acte de naissance, elles ne figurent pas sur les extraits qui peuvent en être délivrés aux tiers, mais seulement sur les copies intégrales qui sont réservées à certaines personnes visées et aux conditions réglementées par l'article 30 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil, modifié par le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, ce qui exclut toute atteinte particulière au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

 

19. Quant à l'atteinte au principe d'égalité et à un principe fondamental reconnu par les lois de la République de gratuité de l'établissement des actes de l'état civil, à le supposer existant, elle résulterait du caractère payant de l'acte notarié prévu par une disposition réglementaire qui ne peut être soumise au Conseil constitutionnel par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité.

 

20. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre,

par lui et Mme Auroy, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Code publication

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