Cour de cassation

Arrêt du 2 mai 2024 n° 24-80.872

02/05/2024

Non renvoi

N° A 24-80.872 F-D

 

N° 00690

 

2 MAI 2024

 

AO3

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 MAI 2024

 

M. [Z] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 12 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 décembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes en récidive, recels, complicité de tentative de vol aggravé, usurpation de plaque d'immatriculation, infractions à la législation sur les stupéfiants et détention de faux document administratif

 

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, qui interdisent au mis en examen d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction le renvoie devant le tribunal correctionnel en vue de solliciter un non-lieu, alors même que ce droit est accordé aux mis en examen renvoyés devant la cour criminelle départementale et la cour d'assises, méconnaissent-elles le principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ? »

 

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

 

5. Le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, limiter la voie de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel au seul cas où le prévenu ou la partie civile conteste la nature délictuelle des faits et en demande le jugement par une juridiction criminelle.

 

6. En effet, la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel et celle mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale ne se trouvent pas dans une situation identique, étant poursuivies pour des infractions de nature juridique et de gravité différentes.

 

7. Par ailleurs, la composition de la cour d'assises, qui comprend des jurés, impose de limiter le débat devant elle aux faits, objet de l'accusation, et de statuer, avant l'ouverture des débats, sur tous les incidents pouvant être tirés de la procédure, ce qui justifie de permettre l'appel de l'ordonnance de mise en accusation.

 

8. Enfin, toutes les personnes renvoyées devant une juridiction de jugement, qu'elle soit criminelle ou correctionnelle, disposent du droit de contester, lors de l'audience, les charges retenues à leur encontre.

 

9. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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n