Cour de cassation

Arrêt du 2 mai 2024 n° 23-86.195

02/05/2024

Non renvoi

N° R 23-86.195 F-D

 

N° 00688

 

2 MAI 2024

 

AO3

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 MAI 2024

 

M. [J] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 18 octobre 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

 

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 668 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Chambre criminelle, en ce qu'il conditionne la recevabilité du moyen d'impartialité présenté à hauteur de cassation à l'introduction d'une requête en récusation au plus tard avant la clôture des débats devant la cour d'appel, méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de 1789, mettant ainsi en lumière l'incompétence négative dont le législateur a fait preuve dans l'édiction de ce texte, au regard de l'article 34 de la Constitution ? »

 

2. Les dispositions législatives sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

5. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, à la condition qu'une telle interprétation ait été soumise à la Cour suprême compétente.

 

6. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit (Cons. const., 18 juin 2012, décision n° 2012-254 QPC). Il s'ensuit qu'il est nécessaire que l'application de la disposition elle-même puisse entraîner une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, que cette atteinte ne résulte pas en réalité de l'application d'une autre disposition légale et qu'aucune disposition légale ne prévoie les garanties nécessaires.

 

7. En tout état de cause, une partie est toujours recevable à invoquer une cause d'impartialité qu'elle prête à un juge. Dans le cas où elle est en mesure de connaître, avant l'audience, la cause du défaut d'impartialité qu'elle allègue, la Cour de cassation juge qu'elle doit former une requête en récusation à son égard, dans les conditions prévues par l'article 668 du code de procédure pénale. Dans le cas contraire, elle est recevable à invoquer ce motif devant la Cour de cassation.

 

8. Il en résulte que l'interprétation critiquée, sans porter atteinte au droit à un procès équitable, vise à réaliser l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice.

 

9. En conséquence, il n'y a pas lieu à renvoi de la question posée au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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n