Cour de cassation

Arrêt du 2 mai 2024 n° 23-85.755

02/05/2024

Non renvoi

N° N 23-85.755 F-D

 

N° 00687

 

2 MAI 2024

 

AO3

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 MAI 2024

 

M. [I] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2023, qui, pour non dénonciation de mauvais traitements, l'a dispensé de peine.

 

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article 434-3 du code pénal, en ce qu'elles ne précisent ni la notion de « connaissance » ni celle de « mauvais traitements » et ne définissent ainsi pas l'infraction réprimée par ce texte en des termes suffisamment clairs et précis, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au principe de légalité des délits et des peines garanti par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme ? ».

 

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

5. En effet, d'une part, l'entrave à la saisine de la justice que réprime la disposition critiquée suppose la commission d'un fait puni par la loi, qu'il puisse être qualifié de privation, d'atteinte ou agression sexuelle ou bien, s'il s'agit de mauvais traitements, que ceux-ci résultent de violences ou relèvent d'une autre qualification pénale.

 

6. D'autre part, la connaissance par l'auteur du fait qu'il n'a pas dénoncé suppose qu'il en ait été le témoin, qu'il l'ait vu ou entendu, ou que le fait lui ait été rapporté par un tiers.

 

7. Ainsi la disposition législative contestée est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui entrent dans l'office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d'arbitraire. Elle ne porte donc pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines.

 

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

Code publication

n