Cour de cassation

Arrêt du 30 avril 2024 n° 24-90.003

30/04/2024

Non renvoi

N° A 24-90.003 F-D

 

N° 00665

 

30 AVRIL 2024

 

ODVS

 

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 AVRIL 2024

 

Le tribunal correctionnel de Meaux, par jugement en date du 29 janvier 2024, reçu le 9 février 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [V] [B] du chef d'exhibition sexuelle.

 

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article 77-1 al. 1 & 2 du code de procédure pénale, en ce qu'elles affirment notamment que S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques et scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, a recours à toutes personnes qualifiées. Les quatre derniers alinéas de l'article 60 sont applicables, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment l'effectivité des droits de la défense garantie par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne mise en cause soumise à une expertise psychiatrique, est informée de son droit de garder le silence lorsqu'elle est entendue sur les faits qui lui sont reprochés par une personne qualifiée requise par le procureur de la République ? ».

 

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure dans sa version issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 et, dans cette version, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, par l'effet de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable sur ce point depuis le 1er mars 2022, l'article préliminaire du code de procédure pénale prévoit, de manière générale, que, en matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire.

 

5. Il en résulte que l'obligation de notifier le droit de se taire pèse désormais sur la personne qualifiée, mandatée par le procureur de la République sur le fondement de l'article 77-1 du même code, pour procéder à l'examen psychiatrique d'une personne suspectée.

 

6. L'article préliminaire tel que complété par la loi du 22 décembre 2021 prévoit encore qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que le droit de se taire ait été notifié.

 

7. De ce fait, les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, qui doivent être lues en combinaison avec l'article préliminaire du même code, ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme elles ne méconnaissent pas l'article 9 du même texte.

 

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre.

Code publication

n