Cour de cassation

Arrêt du 30 avril 2024 n° 23-85.683

30/04/2024

Non renvoi

N° J 23-85.683 F-D

 

N° 00664

 

30 AVRIL 2024

 

ODVS

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 AVRIL 2024

 

M. [U] [Y], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 20 septembre 2023, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier.

 

Des observations ont été produites.

 

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [U] [Y], et les conclusions de M. Petitrez, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Petitprez, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions des articles 60-1-2 et 99-3 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, en ce qu'elles excluent, à peine de nullité, la possibilité, dans le cadre d'une information judiciaire, de recourir à des réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1, lorsque la procédure porte sur des infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, et en particulier lorsqu'elle porte sur le délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ce y compris lorsque les données dites « non techniques » relatives à l'identité civile des titulaires des comptes support de la publication des propos, prévues l'article L.34-1 II bis 1° et 2° du code des postes et des communications électroniques et listées à l'article R. 10-13 I à III du même code, ont déjà été obtenues et s'avèrent inexploitables, ce qui caractérise le délit d'omission de mise à disposition du public dans un standard ouvert des données d'identification, délit prévu et réprimé par l'article 6.VI-2 de la loi n°2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe de réparation et de responsabilité garanti par l'article 4 de la Déclaration du 26 août 1789 des Droits de l'Homme et du Citoyen, au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la même Déclaration ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction? ».

 

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

Sur le grief pris d'une atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions

 

4. La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, lequel découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

 

5. En conséquence, le grief pris d'une atteinte à l'objectif précité est irrecevable.

 

Sur les autres griefs

 

6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

 

7. En premier lieu, en adoptant l'article 60-1-2 du code de procédure pénale qui limite, y compris au cours d'une information, la possibilité de requérir les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, aux procédures portant sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques lorsque ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction, le législateur a souhaité assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée, d'autre part, la recherche des auteurs d'infractions, eu égard au caractère particulièrement attentatoire à la vie privée de telles mesures, en tenant compte de la gravité de l'infraction recherchée et des circonstances de sa commission (Cons. const., 3 décembre 2021, décision n° 2021-952 QPC).

 

8. En deuxième lieu, l'article 60-1-2 précité ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis requière des opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs, la remise des données relatives à l'identité civile de l'utilisateur ou de celles fournies par celui-ci au moment de la création du compte. De telles informations peuvent donc être sollicitées par une victime de diffamation publique commise sur un réseau de communication électronique, infraction punie d'une peine d'amende. Lorsque ces données d'identification s'avèrent inexploitables, la victime de diffamation publique peut en outre déposer plainte du chef du délit prévu à l'article 6 VI. 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.

 

9. En troisième lieu, si les dispositions contestées de l'article précité restreignent les moyens probatoires permettant l'identification de l'auteur présumé d'un délit puni d'une peine d'amende, elles ne portent cependant atteinte, dans leur principe, ni au droit à un recours juridictionnel effectif ni au droit à obtenir réparation, aucun obstacle de droit n'empêchant la victime de mettre en mouvement l'action publique devant la juridiction d'instruction ou, le cas échéant, directement devant la juridiction de jugement.

 

10. Il en résulte que, compte tenu des finalités que s'est assignées le législateur, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes constitutionnels susvisés.

 

11. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre.

Code publication

n