Cour de cassation

Arrêt du 23 avril 2024 n° 23-85.701

23/04/2024

Non renvoi

N° D 23-85.701 F-D

 

N° 00617

 

23 AVRIL 2024

 

GM

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 AVRIL 2024

 

La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2023, qui a prononcé sur sa demande de restitution d'objet saisi.

 

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la société Hannotin Avocats, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 111-5 du code pénal dans sa version applicable depuis le 1er mars 1994, qui permet au juge pénal de contrôler la légalité d'un acte administratif individuel créateur de droits invoqué par un prévenu au bénéfice de sa défense, de le déclarer illégal et d'en neutraliser les effets, y compris lorsque les juridictions administratives ne peuvent quant à elles définitivement plus déclarer illégal et annuler ledit acte, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment :

 

1°/ aux principes de légalité criminelle et de non-rétroactivité in pejus garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il peut permettre au juge pénal de sanctionner pénalement un comportement qui, à l'époque à laquelle il s'est produit, était autorisé par un acte administratif individuel créateur de droits devenu définitif dont les effets ne pouvaient en aucune manière être remis en cause ?

 

2°/ à la séparation des pouvoirs, dont participe la séparation des juridictions judiciaires et administratives, au point que cela affecte les droits de la défense et au principe de sécurité juridique, qui découlent de la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que cette disposition autorise le juge pénal, au titre d'un pouvoir dérogatoire, à anéantir un acte administratif individuel créateur de droits devenu définitif – ce que le juge administratif, juge naturel de la légalité des actes administratifs, ne peut faire –, et à remettre en cause la prévisibilité de la norme sans permettre au prévenu de se prévaloir, à l'appui de sa défense, des droits acquis qu'il tient de cette autorisation ? ».

 

2. La disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure, dès lors qu'elle n'a été ni invoquée devant les juges du fond ni appliquée par l'arrêt attaqué et ne fonde aucun moyen proposé au soutien du pourvoi de la société [1].

 

3. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.

Code publication

n