Conseil d'Etat

Décision du 8 avril 2024 n° 473502

08/04/2024

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire rectificatif, enregistrés le 22 janvier et le 9 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'union départementale des associations familiales de la Gironde, agissant en qualité de tutrice de M. A, demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et en défense du pourvoi du département de la Gironde tendant à l'annulation du jugement n° 2205609 du 20 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du président du conseil départemental du 20 octobre 2022, confirmant la décision du 25 août 2022, par laquelle M. A n'a été admis à l'aide sociale aux personnes handicapées qu'à compter du 14 juin 2021 et a enjoint au président du conseil départemental d'admettre M. A à l'aide sociale à compter du 1er octobre 2020, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat du département de la Gironde et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'union départementale des associations familiales de la Gironde ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert () ". Aux termes de l'article L. 344-5 du même code : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1 ", c'est-à-dire dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, dans lesquels les frais d'accueil et de soins sont pris en charge au titre de l'assurance maladie, " sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même () ; / 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale () ". Le premier alinéa de l'article L. 344-5-1 du même code prévoit que : " Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat par la voie du pourvoi en cassation formé par le département de la Gironde, à l'occasion duquel l'union départementale des associations familiales de la Gironde invoque, en défense, la présente question prioritaire de constitutionnalité, que M. A, titulaire d'une pension d'invalidité à la suite d'un accident du travail, dont elle exerce la tutelle en vertu d'un jugement du 27 juin 2022 du tribunal de proximité d'Arcachon, a fait l'objet, en 2019, d'une orientation vers un foyer d'accueil médicalisé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Depuis le 1er octobre 2020, à l'âge de 58 ans, il est hébergé au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Fondation Larrieu " à Arcachon. L'union départementale des associations familiales de la Gironde a sollicité du département la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter de la date de son entrée dans l'établissement. Par une décision du 21 octobre 2022, modifiant ses précédentes décisions des 24 mai et 25 août 2022, le département de la Gironde n'a accepté de prendre en charge les frais d'hébergement de M. A, au titre de l'aide sociale aux adultes handicapés, qu'à compter du 14 juin 2021, date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, dans le cadre de l'examen d'une demande de carte mobilité inclusion pour M. A, a évalué son taux d'incapacité comme étant égal ou supérieur à 80 %. Par un jugement du 20 février 2023, contre lequel le département de la Gironde se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 21 octobre 2022 du président du conseil départemental et a enjoint au président du conseil départemental d'admettre M. A à l'aide sociale à compter du 1er octobre 2020. L'union départementale des associations familiales de la Gironde demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, en tant qu'il ne s'applique pas aux personnes handicapées qui, tout en s'étant vu reconnaître le droit d'être accueillies dans un établissement prévu par le 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, n'ont pas pu y être effectivement accueillies.

Sur l'applicabilité au litige et l'absence de déclaration de conformité à la Constitution :

4. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sont contestées par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'union départementale des associations familiales de la Gironde à titre subsidiaire, pour le cas où le Conseil d'Etat, après avoir jugé fondé le moyen d'erreur de droit critiquant le jugement du tribunal, ne procèderait pas à une substitution de motifs en cassation mais prononcerait la cassation du jugement attaqué et règlerait l'affaire au fond, sans faire droit au moyen qu'elle a soulevé tendant à ce que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles soient interprétées comme bénéficiant à celui qui s'est vu reconnaître le droit d'être accueilli dans un établissement ou service mentionné au 7° du I de l'article L. 312-1 alors même que cette décision n'a pu être suivie d'effet. Ces dispositions étant susceptibles d'être appliquées dans une telle hypothèse, la question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution pourrait avoir une incidence sur l'issue du litige. Dans ces conditions particulières, contrairement à ce que soutient le département de la Gironde, les dispositions législatives contestées doivent être regardées comme étant applicables au litige au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

Sur le caractère sérieux ou nouveau de la question posée :

5. En premier lieu, en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

6. La requérante soutient que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en tant qu'elles ne s'appliquent qu'aux personnes handicapées ayant été effectivement accueillies dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 et non à celles qui, alors même qu'elles ont fait l'objet, de la part d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'une maison départementale des personnes handicapées, d'une décision d'orientation vers un tel établissement, n'y ont en définitive pas été effectivement accueillies. Il résulte toutefois des dispositions en litige, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 18 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dont elles sont issues, que le législateur a entendu éviter que la prise en charge par l'aide sociale des personnes handicapées accueillies avant un âge déterminé dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne soit interrompue lorsqu'elles sont ensuite admises dans un établissement qui accueille des personnes âgées. Par suite, les personnes handicapées qui n'ont pas été accueillies dans un établissement mentionné au 7° du I de l'article L. 312-1 se trouvent, au regard de l'objet de la loi consistant à prévenir toute rupture de prise en charge, dans une situation différente de celles qui ont été effectivement accueillies. Il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne présente pas un caractère sérieux.

7. En deuxième lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ". Les exigences constitutionnelles résultant de ces dispositions impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées. Il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à ces exigences, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées.

8. Par les dispositions contestées, le législateur a, comme il a été dit, entendu prévenir toute rupture dans la prise en charge des personnes handicapées ayant été accueillies avant un âge déterminé dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions ne sont pas de nature à priver de garanties légales les exigences constitutionnelles découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 à l'égard des personnes handicapées, qui sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de différentes aides et prestations sociales et auxquelles l'article L. 344-5 du même code s'applique également, en vertu du second alinéa de l'article L. 344-5-1 de ce code, lorsque leur incapacité a été, à leur demande avant l'âge de soixante-cinq ans, reconnue au moins égale à un pourcentage fixé par décret.

9. Il s'ensuit que la question de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'union départementale des associations familiales de la Gironde.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Gironde, à l'union départementale des associations familiales de la Gironde et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, M. Vincent Mazauric, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 8 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber

Code publication

B