Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 3 avril 2024 n° 2325570

03/04/2024

Désistement

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, la société So Stay, représentée par Me Theobald, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 112 23 V0307 pour la transformation d'un local en meublé touristique et le changement de destination d'un local d'artisanat en meublé de tourisme situé 32 rue Traversière dans le 12ème Arrondissement de Paris (75012) ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 8 janvier 2024, la société So Stay, demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa présente requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du paragraphe IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la Ville de Paris informe le tribunal que par un acte du 14 mars 2024, notifié le 15 mars suivant, elle a procédé au retrait de la décision attaquée et conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Par un acte, enregistré le 25 mars 2024, la société So Stay déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme demandée à 2 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 25 mars 2024, la société So Stay déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société So Stay à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions en annulation de la requête de la société So Stay.

Article 2 : La Ville de Paris versera à la société So Stay une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société So Stay et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 3 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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