Cour de cassation

Arrêt du 3 avril 2024 n° 24-90.002

03/04/2024

Non renvoi

N° Z 24-90.002 F-D

 

N° 00571

 

3 AVRIL 2024

 

SL2

 

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 AVRIL 2024

 

Le tribunal correctionnel de Lille, par jugement en date du 9 janvier 2024, reçu le 31 janvier 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre MM. [Z] [D] et [W] [C] des chefs de recel, association de malfaiteurs, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, et de conduite sans permis pour le premier.

 

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale, en ce qu'elles sont interprétées par la chambre criminelle comme autorisant le procureur de la République à faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise s'agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, afin de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale portent-elles atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée tel que garantie par les dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

 

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

 

5. Selon l'alinéa 10 de l'article préliminaire du code de procédure pénale, au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.

 

6. Le contrôle des techniques d'investigation doit ainsi être proportionné au degré d'ingérence qu'elles induisent dans la vie privée des personnes concernées.

 

7. Il revient au procureur de la République, magistrat de l'ordre judiciaire, en application de l'article 39-3 du code de procédure pénale, de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits (Cons. const., 3 décembre 2021, décision n° 2021-952 QPC, § 13).

 

8. Le pouvoir qu'il tient des articles 39-3 et 41 de ce code de faire procéder au cours d'une enquête préliminaire, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise s'agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique pour rechercher la preuve des infractions à la loi pénale et de leurs auteurs est proportionné à l'ingérence dans la vie privée qui résulte d'une telle mesure, présentant par sa nature même un caractère limité, et à l'objectif poursuivi.

 

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

Code publication

n