Cour de cassation

Arrêt du 3 avril 2024 n° 24-80.388

03/04/2024

Non renvoi

N° Z 24-80.388 F-D

 

N° 00570

 

3 AVRIL 2024

 

SL2

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

QPC INCIDENTE : NON LIEU A RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 AVRIL 2024

 

M. [V] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 janvier 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 13 décembre 2023, qui, pour injure publique envers une personne chargée d'un mandat public, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

 

Des observations ont été produites.

 

Sur le rapport de M. Hill, conseiller,, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui réprime le délit d‘injure publique envers les citoyens chargés d'un mandat électif public, sur la présomption irréfragable de l'élément intentionnel de l'infraction, est-il conforme aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui garantit le droit à un procès équitable et la capacité d'exercice des droits de la défense, dès lors que la présomption de l'élément intentionnel ne peut pas être combattue ? »

 

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui réprime le délit d‘injure publique envers les citoyens chargés d'un mandat électif public, sur la présomption irréfragable de l'élément intentionnel de l'infraction, est-il conforme aux dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui érige la résistance à l'oppression en droit naturel et imprescriptible, dès lors que l'injure est utilisée comme moyen de résistance à l'oppression ? »

 

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

 

5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que la présomption d'imputabilité de l'élément moral de l'infraction à l'auteur des propos incriminés, inhérente à la disposition en cause, qui est dépourvue de tout caractère irréfragable, ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense et ne contrevient pas au principe du procès équitable.

 

6. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

Code publication

n