Conseil d'Etat

Ordonnance du 29 mars 2024 n° 491951

29/03/2024

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 modifié par l'article 10 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. "

3. En vertu de l'alinéa 1° de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être soulevé qu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A tendant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil constitutionnel n'est liée à aucune instance en cours devant le Conseil d'Etat. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 mars 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA

Code publication

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