Cour de cassation

Arrêt du 20 mars 2024 n° 23-50.037

20/03/2024

Irrecevabilité

CIV. 1

 

COUR DE CASSATION

 

MY1

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 20 mars 2024

 

IRRECEVABILITE

 

Mme CHAMPALAUNE, président

 

Arrêt n° 181 F-D

 

Pourvoi n° P 23-50.037

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

 

Par mémoire spécial présenté le 29 décembre 2023, M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° P 23-50.037 qu'il a formé contre la décision rendue le 31 octobre 2023 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation (Cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats), dans une instance l'opposant à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

 

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

1. A l'occasion du recours qu'il a formé contre la décision du président de la Cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation rendue le 31 octobre 2023 (BL 002), M. [K] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 38 de la loi du 22 décembre 2021 et l'article 11 de l'ordonnance du 13 avril 2022, en s'abstenant de préciser explicitement que l'assistance d'un avocat aux Conseils n'était pas obligatoire en cas de recours contre une décision de la Cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats aux Conseils, portent-ils atteinte au droit fondamental à un procès équitable devant une juridiction indépendante ? »

 

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

 

2. Il résulte de l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 973 et 978 du code de procédure civile que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation.

 

3. Le mémoire soutenu par M. [K] n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

 

4. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

Code publication

n